TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303256_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, la société SAS Bâti Multi Tâches, représentée par Me Rosenstiehl, demande à la juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative :
1°) de désigner un expert en vue constater l'état du chantier et la réalité des désordres, malfaçons ou non façons affectant l'ancienne manufacture des tabacs de Strasbourg ;
2°) de mettre les frais d'expertise à la charge de la commune de Strasbourg ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg la somme de 2 000 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le maître d'ouvrage et la maîtrise d'ouvrage lui reprochent à tort plusieurs malfaçons non rectifiées, concernant le lot n° 9, dans le cadre des travaux de réhabilitation et d'extension de l'ancienne manufacture des tabacs de Strasbourg.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, la SAS Atelier d'architecture Philippe Prost (" AAPP " ci-après), représentée par Me André, déclare ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, la commune de Strasbourg, représentée par Me Abecassis, demande à la juge des référés :
1°) à titre principal, de requalifier la demande de la requérante en référé expertise ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter sa requête ;
3°) de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la SAS Bâti Multi Taches ne demande pas une mesure de constatation mais une mesure d'expertise.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Anne Dulmet en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Strasbourg a passé des marchés pour la réhabilitation et l'extension d'une partie des bâtiments de l'ancienne manufacture des tabacs de Strasbourg, en vue du redéploiement partiel de la Haute Ecole des Arts du Rhin. La SAS Atelier d'architecture Philippe Prost (" AAPP ") a été mandatée pour la maîtrise d'œuvre. Le Bureau d'études SAS Ote Ingénierie s'est vu confier la maîtrise d'œuvre technique. La SAS Bâti Multi Taches a été désignée attributaire des travaux du lot n°9 " Plâtrerie Faux plafonds Isolation de la couverture ; doublage thermique intérieure ; plafonds en plaques de plâtre ; plafonds acoustiques ; chape sèche ". Elle expose que la commune de Strasbourg et la société AAPP lui reprochent des désordres concernant le lot n°9, dont elle conteste la réalité. C'est dans ces conditions que la société SAS Bâti Multi Taches demande que soit désigné un expert aux fins constater l'état des travaux réalisés dans l'ancienne manufacture des tabacs de Strasbourg et les éventuels désordres affectant l'ouvrage.
Sur les mesures d'expertises :
2. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. () ". Il appartient à la juge des référés, saisie d'une demande de constat présentée sur le fondement de ces dispositions, d'apprécier l'utilité de la mesure sollicitée à la date à laquelle elle statue.
3. La société requérante demande à la juge des référés que soit désigné un expert avec pour mission de se rendre sur les lieux des travaux de réhabilitation et d'extension d'une partie des bâtiments de l'ancienne manufacture des tabacs de Strasbourg et de faire la description de l'ouvrage et des travaux réalisés, ou en cours d'exécution, d'examiner les ouvrages faisant l'objet du lot n° 9 du marché et de constater la réalité des désordres, malfaçons ou non façons alléguées par le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, de décrire la qualité des matériaux mis en œuvre et les éventuels dégâts occasionnés par les travaux. De telles conclusions, qui ne tendent à rien de plus que la constatation de faits, entrent dans le champ d'application de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, contrairement à ce que soutient la commune de Strasbourg.
4. En revanche, les conclusions de la société requérante tendant à ce que l'expert se fasse remettre des pièces, recueille les observations des parties, évalue les moins-values, fournisse les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de se prononcer sur les responsabilité, se prononce sur l'opportunité et la nécessité de mise en cause éventuelles et fasse des observations ne se bornent pas à demander à l'expert de procéder à une constatation des faits, mais impliquent une analyse et un avis technique de la part de l'expert sur les travaux en litige et la cause des désordres allégués. De telles missions n'entrent, par suite, pas dans le champ de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de ne faire que partiellement droit à la demande de la SAS Bâti Multi Taches et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux frais d'expertise :
5. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (). Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-12-1 ".
6. La demande de la SAS Bâti Multi Tâches tendant à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge de la commune de Strasbourg est prématurée et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mises à la charge de la requérante, qui n'est pas la partie perdante, la somme que réclame la commune de Strasbourg au titre des frais exposés et non-compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Strasbourg, la somme que réclame la requérante, la SAS Bâti Multi Tâches, au titre des frais exposés et non-compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : M. B A, architecte, exerçant au 51 avenue des Vosges, à Strasbourg (67000), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de :
1° se rendre sur les lieux de l'ancienne manufacture des tabacs de Strasbourg ;
2° constater et décrire l'état des bâtiments de l'ancienne manufacture des tabacs de Strasbourg, avant le début des travaux et après la fin des travaux ;
3° entendre tout sachant et se faire communiquer tous documents et renseignements propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. B A, expert, la SAS Bâti Multi Tâches, la commune de Strasbourg, OTE Ingénierie et la SAS Atelier d'architecture Philippe Prost.
Article 5 : L'expert avertira le demandeur et les personnes intéressées conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de 3 mois [SE1]à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la ou des personne(s) désignée(s) dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Bâti Multi Tâches, à la ville de Strasbourg, à la SAS Atelier d'architecture Philippe Prost et à la SAS Ote Ingénierie et à M. B A, expert.
Fait à Strasbourg, le 24 novembre 2023.
La juge des référés,
A. DULMET
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
[SE1]Mme Dulmet,
Pouvons-nous mettre cette phrase comme dans les autres ordonnances '
L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours avant le 29 février 2024.
N°2303256Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2303256_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel