TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2303256_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juin 2023 et 29 décembre 2023, la société Première Pierre, représentée par Me Pons, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC034 145 23 M0018 du 12 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Lunel a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité pour la création d'un ensemble de 101 logements collectifs dont 30 logements sociaux sur un terrain situé 299 chemin de Sainte Catherine ; 2°) d'enjoindre au maire de Lunel de réinstruire la demande de permis de construire sous astreinte de 50 euros par jour de retard après l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de condamner la commune de Lunel à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le permis de construire a été signé par une personne incompétente ; - le motif tiré de la nécessité de réaliser une extension du réseau de distribution d'électricité en dehors du terrain d'assiette de l'opération est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'ainsi que le mentionne l'avis d'Enedis annexé à l'arrêté, seul un branchement (30 m) est nécessaire, lequel constitue un équipement propre ; - le motif tiré de l'insuffisance du réseau d'assainissement existant est infondé, dès lors que selon l'avis Véolia annexé à l'arrêté, seule est en cause la déficience du réseau en cas de fortes pluies du fait de l'insuffisante capacité de pompage du poste de relèvement et que son projet aura pour effet d'améliorer la gestion des eaux pluviales, évitant des déversements potentiels dans le réseau d'eaux usées ; - le motif tiré de l'insuffisance des voies d'accès au projet, qui n'est pas suffisamment motivé, est erroné ; - le motif du risque pour la sécurité des usagers de la voie publique, qui n'est pas suffisamment motivé, est erroné, au regard de caractéristiques suffisantes du croisement entre la rue Sainte Catherine et l'avenue des Républicains Espagnols ; - le motif tiré de l'absence de projet de travaux sur les réseaux existants n'est pas de nature à justifier le refus dès lors que les réseaux existants sont parfaitement suffisants ; - le maire de Lunel a ainsi commis une erreur de droit en fondant son refus sur les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et sur celles de l'article UD3 du règlement de son plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, la commune de Lunel, représentée par la SARL Arcames Avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une lettre du 10 avril 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la compétence liée dans laquelle se trouvait le maire de Lunel pour refuser le permis de construire sollicité par la société Première Pierre, compte tenu de l'insuffisance du réseau public d'assainissement et de l'absence de programmation de travaux par la collectivité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Couégnat, rapporteure, - les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public, - les observations de Me Rémy, représentant la SAS Première Pierre, et celles de Me Euzet, représentant la commune de Lunel. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 mars 2023, la SAS Première Pierre a déposé une demande de permis de construire, en vue de la création d'un ensemble de 101 logements collectifs, dont 30 logements sociaux, au 299 chemin de Sainte Catherine à Lunel, sur les parcelles cadastrées section BT numéros 15, 16, 18, 19, 156, 157 et 158, pour une surface de plancher à créer de 6 993 m2. Par arrêté du 12 mai 2023, le maire de Lunel a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, la SAS Première Pierre demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. () ". Il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, que l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation. 3. La société Véolia a émis le 18 avril 2023 un avis défavorable motivé par l'impossibilité de se raccorder au réseau d'assainissement côté chemin de Sainte Catherine, compte tenu de sa distance, et en cas d'extension du réseau ou de branchement côté avenue Louis Abric, ce que prévoit le dossier de demande de permis de construire, de la capacité insuffisante du poste de relèvement qui y est situé, lors des épisodes pluvieux, avec plus de 8 débordements en 2022, dont le chiffre serait augmenté par le raccordement d'une centaine de logements. Il est constant que les débordements constatés, à l'occasion d'épisodes pluvieux importants, concernent le réseau d'eaux usées. Dans ces conditions, et alors que le projet prévoit d'y raccorder 101 nouveaux logements, c'est à bon droit que le maire a fondé son refus sur le fait que l'état actuel du réseau d'assainissement ne permettait pas d'envisager son raccordement, notamment en raison de l'insuffisance de capacité de pompage du poste de relèvement situé avenue Louis Abric, et que la commune n'a programmé aucune intervention sur le réseau d'assainissement. La circonstance que le projet, qui prévoit un système de rétention important des eaux pluviales, ne générerait pas des débordements supplémentaires du réseau public d'eaux pluviales est sans incidence sur cette appréciation. Il en est de même de la circonstance que le pétitionnaire se propose de participer au financement de travaux sur le poste de relèvement qui seraient nécessités par son projet, en l'absence de tout élément au dossier sur l'existence d'un projet communal en ce sens, les travaux évoqués par le pétitionnaire, qui étaient programmés lors de l'édiction du refus contesté, portant sur l'extension de la capacité de la station d'épuration, au sud de la commune et non sur l'augmentation de ladite capacité du poste de relèvement 4. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés du caractère infondé du motif de l'insuffisance du réseau d'assainissement et de l'erreur de droit commise par le maire au regard de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme doivent être écartés. Le maire de Lunel se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par la SAS Première Pierre. Par suite, les autres moyens invoqués par la requérante sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SAS Première Pierre tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Lunel du 12 mai 2023 refusant de lui délivrer le permis de construire sollicité doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation du refus de permis de construire sollicité n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions de la SAS Première Pierre tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de réinstruire la demande de permis de construire doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lunel, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SAS Première Pierre, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Première Pierre la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Lunel sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Première Pierre est rejetée. Article 2 : La SAS Première Pierre versera à la commune de Lunel la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Première Pierre et à la commune de Lunel. Délibéré après l'audience du 17 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, Mme Sophie Crampe, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. La rapporteure M. Couégnat La présidente, F. Corneloup La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 mai 2024 La greffière, M. A.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2303256_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel