TA54Juge unique (Chambre 2)Juge unique (Chambre 2)
TA54 · Juge unique (Chambre 2) — 18 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2303256_20250918
- Date
- 18 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023 M. A... B... demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023 à raison d’un logement sis 796 route d’Hurbache à Denipaire (88210). Il soutient qu’au regard de son âge et de son état de santé, il ne comprend pas pourquoi il ne bénéficie plus de l’exonération de taxe foncière dont il bénéficiait lorsqu’il était actif avec une reconnaissance de personne invalide et une attribution de l’allocation aux adultes handicapés. Par un mémoire en défense enregistré le 29 février 2024, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Goujon-Fischer a été entendu, au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article 1390 du code général des impôts : « I. – Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. (…) ». Il est constant qu’à la date du 1er janvier 2023, M. B... n’était bénéficiaire d’aucune des allocations mentionnées par les dispositions, citées ci-dessus, de l’article 1390 et ne pouvait dès lors bénéficier de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties qu’elles prévoient. Aucune autre disposition ne lui ouvrait droit à une telle exonération en considération de son âge ou de son état de santé. Le moyen tiré des difficultés financières de M. B..., s’il pouvait éventuellement être invoqué à l’occasion d’une demande de remise gracieuse auprès de l’administration fiscale, est inopérant à l’appui d’une demande en décharge présentée devant le juge de l’impôt. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025. Le magistrat désigné, J.-F. Goujon-Fischer Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 2)
- Formation
- Juge unique (Chambre 2)
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
DTA_2303256_20250918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel