TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303257_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. A B, représenté par Me Yahia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de classement intra-facultés choix ambulatoire semestre 2 promotion 2022 émise par l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines par courriel du 14 février 2023 ; 2°) d'enjoindre à l'UFR Simone Veil - Santé de l'université Versailles Saint-Quentin- en-Yvelines de procéder à l'élaboration d'un nouveau classement intra facultés choix ambulatoire semestre 2 dans un délai de huit jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir, en application des dispositions de l'article L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'UFR Simone Veil - Santé de l'université Versailles Saint-Quentin- en-Yvelines une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que par l'effet du classement du 14 février 2023 qui le place à la 44e place sur 46 internes, il a la quasi-certitude d'être affecté en stage ambulatoire, à compter du 2 mai 2023 loin de sa résidence sur un terrain qui ne correspond pas à ses attentes ; - il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation des faits : l'université a considéré qu'il justifiait d'une ancienneté d'un semestre alors qu'il en totalise trois ; elle est entachée d'une erreur de droit : l'université n'a pas tenu compte de l'ancienneté résultant du stage en surnombre, alors qu'elle aurait dû l'être quand bien même le stage a été invalidé, illégalement au demeurant ; elle est entachée d'un défaut de base légale : le stage prescrit n'a pas été pris en compte dans le calcul de l'ancienneté alors qu'aucun texte ne prévoit qu'il en serait exclu ; la décision est insuffisamment motivée Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines conclut au rejet de la requête au motif que l'urgence n'est pas établie et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. Vu les autres pièces du dossier et la requête en annulation enregistrée sous le n° 2303188. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 5 mai 2023, Mme C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Yahia pour M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la demande présente un caractère urgent dès lors que les stages les plus intéressants sont pris par les premiers du classement et que les derniers stages attribués sont susceptibles de se trouver en dehors des Yvelines ; que la circonstance que des stages ne soient pas encore achevés et n'aient pas fait l'objet d'une validation officielle à la date de l'établissement du classement n'empêche pas leur prise en compte dans l'ancienneté ; la non validation de son stage ambulatoire est illégale dès lors que l'invalidation avait été décidée officieusement après seulement deux mois et qu'aucune évaluation finale n'a été faite en sa présence ; qu'il a demandé dès mars 2022 d'effectuer le stage ambulatoire en surnombre ; - l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à 12h25 à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de classement intra-facultés choix ambulatoire semestre 2 promotion 2022 émise par l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines par courriel du 14 février 2023. Sur l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence dont il se prévaut, M. B se borne à faire valoir que par l'effet du classement du 14 février 2023 qui le place à la 44e place sur 46 internes, il perd de grandes chances d'obtenir un stage ambulatoire d'une part intéressant au regard de ses attentes, et d'autre part à proximité de sa résidence. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave à la situation du requérant et par suite à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. 5. L'une des deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, la requête présentée par M. B doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Fait à Versailles, le 9 mai 2023. La juge des référés, Signé C.C La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2303257_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel