TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303257_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. A B, représenté par Me Leyris, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde a procédé au retrait définitif de son agrément d'agent chargé des visites de sûreté accordé le 11 août 2020 et de son habilitation permanente d'accès à la zone d'accès restreint du grand port maritime de Bordeaux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que la décision contestée entraine le risque de perdre son emploi et les ressources indispensables à la survie de son foyer ; - un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision querellée méconnaît l'article R. 5332-56 du code des transports puisqu'elle a été prise sans qu'une nouvelle enquête administrative n'ait été effectuée ; - elle est entachée d'un vice de procédure lié à la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense, mentionnés à l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration ; il n'a pas eu accès à son dossier ni communication de celui-ci ; - l'administration ne pouvait pas retirer son agrément sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - contrairement à ce qu'indique l'arrêté du 27 mars 2023 en litige, la décision de suspension temporaire du 25 janvier 2023 a fait l'objet d'une contestation devant le tribunal administratif. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas satisfaites. Vu - la requête enregistrée le 26 mai 2023 sous le n° 2302755 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juillet 2023 à 10 h : - le rapport de M. Ferrari, juge des référés ; - les observations de Me Leyris, pour M. B, et les observations de M. C, représentant le préfet de la Gironde. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B et analysés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde a procédé au retrait définitif de son agrément d'agent chargé des visites de sûreté accordé le 11 août 2020 et de son habilitation permanente d'accès à la zone d'accès restreint du grand port maritime de Bordeaux. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de M. B aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté en litige doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance de référé, la somme dont M. B demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 6 juillet 2023. Le juge des référés, D. FERRARI La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2303257_20230706
Données disponibles
- Texte intégral