TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303258_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, Mme B A représentée par Me Karzazi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation personnelle la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où la délivrance d'un récépissé lui permettrait, notamment, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, de subvenir à ses besoins et de faire valoir ses droits. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ringeval, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Mme B A, ressortissante comorienne née le 1er septembre 1993, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A a sollicité le 15 mai 2023, la délivrance d'un titre de séjour. Pour justifier de l'urgence de la mesure, la requérante soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande porte atteinte à sa vie privée et familiale normale et l'empêche de poursuivre son projet professionnel. Toutefois, le délai pris par l'administration pour traiter la demande de Mme A, lequel est, à la date de la requête et de la présente ordonnance, inférieur à trois mois, ne peut être regardé comme étant anormalement long. Dans ces conditions, la demande de l'intéressée ne présente pas, en l'état instruction, un caractère d'urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de Mme A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 20 juillet 2023. Le juge des référés, signé B. Ringeval La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier, N°2303258
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Chronologie de l'affaire
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TA0620 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2303258_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel