TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2303258_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, la SCI Sylvie, doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 528 euros constitué sur la période du 1er mai 2018 au 31 décembre 2018. Elle soutient qu'elle n'a pas été informée du départ de son locataire, que ce dernier a dégradé l'appartement, et a laissé deux mois d'impayés. Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2024, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés, et demande à ce que la SCI Sylvie soit condamnée aux entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu à l'audience le rapport de Mme Caselles, première conseillère. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Sylvie, doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 528 euros constitué sur la période du 1er mai 2018 au 31 décembre 2018 2. Par une lettre du 27 septembre 2024, le greffe du tribunal, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, indiquait à la SCI Sylvie que sa requête n'était pas assez motivée, et l'informait de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Elle a également été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, et a été informée qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables. L'accusé de réception de ce courrier étant revenu avec la mention " pli avisé non réclamé ", la SCI Sylvie n'a pas, à l'issue du délai imparti, retourné le formulaire rempli au tribunal et n'a pas non plus apporté de précisions sur sa demande. Dans ces conditions, les conclusions présentées par la SCI Sylvie afin que lui soit accordée la remise gracieuse de sa dette doivent être regardées comme irrecevables. DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI Sylvie est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Sylvie et à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La magistrate désignée, signé S. CasellesLa greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N°2303258
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2303258_20241121
Données disponibles
- Texte intégral