TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303259_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2023 et des pièces enregistrées les 12 et 13 juin 2023, M. A B, représenté par Me Derbali, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il demande la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles les décisions attaquées ont été prises, et soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un examen insuffisant de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale dans la mesure où elle repose sur une décision portant refus de séjour elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Derbali, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. B, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien né le 21 janvier 1987 à Tbilissi (Géorgie), déclare être entré sur le territoire français en juin 2018. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision 11 décembre 2019. Par un arrêté du 20 décembre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 5 juin 2023, dont il demande l'annulation, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la demande de communication du dossier : 2. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de M. B détenu par l'administration. De telles conclusions doivent dès lors être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquelles repose la décision portant obligation de quitter le territoire français, rappelant en particulier les conditions d'entrée et de séjour du requérant sur le territoire français, les étapes de sa procédure d'asile et les éléments liés à sa vie privée et familiale. L'arrêté comporte également les circonstances de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Il vise ensuite les articles L. 612-6 et L.612-10 du code précité et précise les circonstances de fait qu'il retient pour décider d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à l'encontre de l'intéressé. Enfin, le préfet indique qu'il n'apporte aucun élément ayant force probante de nature à établir qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté. 4. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet aurait insuffisamment examiné la situation de M. B. Le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été prise pour l'application d'une décision portant refus de séjour. Le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour doit donc être écarté comme inopérant. 6. En second lieu, M. B soutient être marié religieusement à une ressortissante géorgienne, bénéficiant d'un titre de séjour en France, avec laquelle il a deux enfants. Toutefois, il n'établit pas la régularité du séjour de sa compagne alors que le préfet indique dans son arrêté qu'elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise par le préfet des Alpes-Maritimes le 14 avril 2023. Rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale, composée de l'intéressé, de sa compagne et de leurs deux enfants mineurs, se reconstitue hors de France et notamment en Géorgie, pays dont ils ont tous les quatre la nationalité. En outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où réside un de ses enfants, issu d'un précédent mariage. S'il se prévaut de la présence de sa mère sur le territoire français, atteinte d'un cancer, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de cette dernière, avec laquelle il ne démontre pas du reste un lien de filiation, rendrait sa présence indispensable auprès d'elle. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment du fichier automatisé des empreintes digitales que M. B est défavorablement connu des services de police pour des faits de vols à l'étalage, de vols en réunion sans violence et de vol par ruse avec effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance, pour lesquels il a été signalisé entre 2020 et 2022. Dès lors, le préfet a pu valablement retenir que son comportement représentait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant. Le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 5 juin 2023. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Derbali et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Lu en audience publique le 13 juin 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2303259_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel