TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Partielle
TA77 · Chambre DALO — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303259_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. A B, représenté par Me Pariente demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 24 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation, avec intérêts à compter du 6 décembre 2022 et capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - par une décision du 22 novembre 2018, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; par un jugement du 16 mars 2022, le tribunal a enjoint sous astreinte à l'autorité préfectorale de lui attribuer un logement ; faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - l'intéressé a droit à l'indemnisation des préjudices subis ; il réside chez un particulier qui est menacé d'expulsion. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'intéressé a été relogé le 23 mars 2023 dans un logement de type T5 répondant à ses besoins et capacités ; - l'intéressé a refusé un relogement proposé en 2019 pour un logement de type T4 à Orly, dont le loyer était de 847 euros au motif que le logement était trop petit pour sa composition familiale ; - l'intéressé occupait un logement de 80 mètres carrés, non suroccupé, et pour un coût de 799,68 euros qui n'était pas excessif par rapport à ses capacités financières ; son salaire était de 1 269 euros. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. Delmas, les parties n'y étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T4-T5, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 22 novembre 2018 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l'intéressé, le tribunal a, par une ordonnance n° 1905220 du 14 novembre 2019, enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'assurer son relogement, avant le 1er février 2020. Par un jugement n° 2100979 du 16 mars 2022, le tribunal a condamné l'Etat à verser à M. B une indemnité de 3 440 euros, en réparation des préjudices subis en raison de son absence de relogement. Compte tenu de la persistance de la situation, M. B a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 6 décembre 2022, par l'administration qui l'a rejetée. Par la requête susvisée, M. B demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 24 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 3. En premier lieu, la préfète du Val-de-Marne se prévaut de ce que M. B a refusé en 2019 une proposition de logement dans un appartement de type T4 à Orly au motif que le logement était trop petit compte tenu de la composition de son foyer familial. Ainsi, la préfète doit être regardée comme soutenant que le requérant a refusé une proposition de logement adapté sans motif impérieux de nature à lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation. Toutefois, il résulte de l'instruction que par un jugement n° 2100979 du 16 mars 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Melun a condamné l'Etat au titre de sa carence fautive à reloger M. B et sa famille du 22 mai 2019, date de naissance de l'obligation pesant sur l'Etat née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, au 16 mars 2022, date de lecture du jugement précité, soit pendant une période de trente-trois mois. Si la préfète se prévaut d'un extrait de l'application " Syplo " faisant état d'un refus d'une proposition de relogement à Orly émanant de la commission d'attribution des logements de l'opérateur Valophis Habitat adressé au requérant le 4 mars 2019, elle n'établit pas avoir été dans l'impossibilité d'en faire état au cours de l'instance n° 2100979, alors même qu'il ressort du visa de la procédure suivi au cours de cette instance qu'aucun mémoire en défense n'avait été produit. Ainsi, cet événement ne présente pas le caractère d'une circonstance de fait nouvelle. Par suite, il n'y a pas lieu dans tenir compte pour l'appréciation du préjudice au titre du présent jugement. 4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que M. B s'est vu reconnaître le 22 novembre 2018 un droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : " dépourvu de logement/hébergé chez un particulier ". En outre, la préfète verse aux débats un extrait de l'application " SYPLO " qui indique que le requérant a signé le 23 mars 2023 un contrat de bail pour un logement situé au 8 rue Pierre Semard à Orly répondant à ses besoins et à ses capacités. M. B auquel le mémoire en défense et ses pièces jointes ont été communiqués n'a apporté aucun démenti à ces éléments d'information. Dans ces conditions, si M. B est fondé à soutenir que la responsabilité de l'Etat est engagée à son égard au titre de la carence fautive à le reloger, la période d'engagement de cette responsabilité doit être regardée comme s'achevant le 23 mars 2023. 5. En troisième lieu, compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit douze mois entre la date de lecture du jugement n° 2100979 du 16 mars 2022 et la date de relogement le 23 mars 2023 dans un logement social à Orly, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total sept personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral en condamnant l'Etat à verser à M. B une somme de 1 750 euros (mille sept cent cinquante euros). Sur les intérêts et la capitalisation : 6. En premier lieu, M. B a droit aux intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2022, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par les services préfectoraux. 7. En second lieu, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dûs depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dûs pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 3 avril 2023. Toutefois, la date à laquelle sera due pour la première fois une année d'intérêt est le 6 décembre 2023. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de capitalisation présentée par le requérant. Sur les frais d'instance : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B une somme de 1 750 euros au titre des dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal calculés à partir du 6 décembre 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, C. RICHEFEU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303259
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7728 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303259_20231128
TA3119 mars 2024
DTA_2100979_20240319TA549 décembre 2025
DTA_2303259_20251209Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2303259_20231128