TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303259_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er septembre, 17 septembre et 21 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Wakam, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2023-BSE-170 du 31 juillet 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision attaquée a été édictée en violation des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des études qu'il poursuit ; - le préfet du Gard a commis une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas pris en compte l'ancienneté et le caractère prépondérant de ses liens personnels et familiaux et de son insertion en France en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête de M. A. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Parisien a été entendu, au cours de l'audience publique ainsi que les observations de Me Wakam pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais, né le 2 janvier 2005 à Yaoundé (Cameroun), est entré en France, alors âgé de 14 ans, le 24 avril 2019 muni d'un visa C valable du 02 avril 2019 au 30 juin 2019. Le 15 novembre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour eu égard à sa vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. Lorsqu'il est saisi d'une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Il est toutefois loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition du code. Il lui est aussi possible, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 du présent jugement que la décision de refus de titre de séjour attaquée fait suite à la demande par laquelle M. A a sollicité un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, faisant par ailleurs état de sa volonté d'être " autorisé de travailler afin de payer ses études ". Ce faisant, il ne peut être regardé comme ayant formé une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des motifs de la décision attaquée que la préfète du Gard n'a pas spontanément examiné la possibilité de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement, ce qu'elle n'était pas tenue de faire. M. A ne peut dès lors utilement se prévaloir de la violation de ces dispositions à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. M. A soutient qu'il réside en France depuis le 24 avril 2019, date à laquelle il est entré sur le territoire à l'âge de 14 ans. Il fait valoir sa scolarité régulière et ses très bons résultats scolaires, précisant qu'il s'est inscrit après son baccalauréat en 1ère année de BTS comptabilité et gestion pour l'année académique 2023/2024 et qu'il bénéficie d'une bourse d'études. Il indique également qu'il vit avec sa mère qui travaille et contribue entièrement à son entretien et à son éducation depuis son arrivée en France et que sa tante est résidente sur le territoire national en situation régulière avec ses deux cousins. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa mère et son frère sont également en situation irrégulière. M. A ne démontre pas être isolé ou dépourvu de toute attache familiale ou amicale dans son pays d'origine où résident d'autres membres de sa famille et où il aurait la possibilité de poursuivre ses études. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée de son séjour en France, M. A, célibataire et sans enfant, n'est pas fondé à se prévaloir d'une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Dès lors, la préfète du Gard n'a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées, et n'a commis aucune erreur d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 7. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans () ". 8. Le requérant, né le 2 janvier 2005 et âgé de 18 ans et six mois à la date de la décision attaquée, ne peut se prévaloir utilement des dispositions précitées. Par conséquent, le moyen tiré d'une erreur de droit résultant de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ciréfice, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Baccati, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, C. CIRÉFICE Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2303259_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel