TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2303259_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, Mme B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a confirmé la mise à sa charge la somme de 150 euros correspondant à un trop perçu d'aide exceptionnelle de solidarité. Mme B soutient que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024 la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a confirmé par la décision du 7 mars 2023, prise sur recours administratif préalable, la mise à la charge de Mme B d'une dette de 150 euros résultant d'un trop-perçu d'aide exceptionnelle de solidarité. Mme B conteste le bien-fondé de sa dette et demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'articles 1er du décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de 25 ans les plus précaires : " I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins une des allocations suivantes au titre des mois de septembre ou d'octobre 2020 : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L 262-1 du code de l'action sociale et des familles; () 3° L'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L 821-1 du code de la construction et de l'habitat (). II. - Une seule aide est due par foyer. ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " I. - Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l'article 1er ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois de septembre ou d'octobre ne soit pas nul. " 3. Il résulte de l'instruction que l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité mis à la charge de Mme B et dont l'intéressée sollicite l'annulation, provient de la circonstance qu'un indu de revenu de solidarité active a été mis à sa charge pour la période du juillet à septembre 2020. Du fait de l'absence de versement du revenu de solidarité active au titre du mois de septembre ou octobre 2020 la requérante ne pouvait bénéficier de l'aide exceptionnelle de solidarité. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 7 mars 2023. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1. La requête de Mme B est rejetée. Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme C, à la Collectivité européenne d'Alsace et à la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303259
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6713 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2303259_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel