TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303260_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. C A, représenté par Me Simon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de remise aux autorités autrichiennes délivrée le 17 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté de transfert dont l'existence est révélée par la délivrance de la décision de remise aux autorités autrichiennes délivrée le 17 mars 2023 ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale en vue de démarches auprès de l'Ofpra dans le délai de deux semaines suivant la notification du jugement à intervenir ou bien, le cas échéant, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et ce, pour ces deux mesures, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision de remise : * est entachée d'une erreur de droit car relevant des articles L. 621-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * est entachée d'incompétence ; - la décision portant transfert méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction tendant, en cas d'annulation, à enjoindre à l'autorité préfectorale de réexaminer la situation de M. A et de lui renouveler dans l'attente son attestation de demande d'asile ; - et Me El Assaad, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé, et soutient que le recours est sans objet. M. A n'était ni présent, ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 14h20. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant chinois d'origine tibétaine, né le 24 février 1996 à Amdo Wiedo (République populaire de Chine), a déposé une demande d'asile et a été mis en possession de l'attestation correspondante le 19 janvier 2023, attestation renouvelée le 16 février 2023. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre État qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. (). ". Selon l'article L. 572-1 de ce code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. () ". 4. En premier lieu, en défense, la préfète du Val-de-Marne soutient à l'audience que le recours est sans objet dès lors que le document intitulé " décision de remise aux autorités "autrichiennes" " daté du 17 mars 2023 n'est qu'une convocation adressée à M. A en vue de la notification de la décision de transfert. Toutefois, cette même décision précise qu'elle a pour objet de " mettre à exécution la décision de remise aux autorités "autrichiennes" prise à votre encontre " en sorte que la préfète, en notifiant cet acte à l'intéressé a reconnu l'existence préalable d'une décision portant transfert de l'intéressé aux autorités autrichiennes. Dans ces conditions, la décision portant transfert est révélée par cette décision notifiée le 17 mars 2022. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre () b) des critères de détermination de l'État membre responsable () c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () d) de la possibilité de contester une décision de transfert () e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n°603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". 6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. Il résulte des dispositions susmentionnées que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 de ce règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure commune prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. Sous réserve des cas étrangers au présent litige où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'administration a satisfait, en l'espèce, aux obligations qui lui incombent en application des dispositions précitées. En réponse au moyen ci-dessus analysé soulevé par le requérant tiré de ce que l'administration ne lui a pas délivré l'ensemble des informations prévues au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, seule l'autorité administrative est en mesure d'apporter les commencements de preuve qu'elle devrait détenir nécessairement à cet égard en produisant notamment les attestations de remise des brochures A et B, intitulées respectivement " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale imposées en vertu de l'article 4 du règlement précité, qui figurent à l'annexe X du règlement d'exécution n° 118/2014 du 30 janvier 2014 susvisé et qui constituent la brochure commune mentionnée à l'article 16 bis du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 susvisé. 7. La préfète du Val-de-Marne, qui n'a produit aucun élément dans la présente instance, que ce soit un mémoire en défense ou simplement des pièces retraçant la procédure dite " Dublin " suivie, n'apporte alors pas la preuve que M. A se soit vu remettre les brochures citées au point précédent, qui seules permettent aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information complète sur l'application des règlements européens du 26 juin 2013 précités, alors que, ainsi qu'il a été dit au point précédent, seule l'autorité administrative est en mesure d'apporter les commencements de preuve qu'elle devrait détenir nécessairement à cet égard. Ainsi, il n'est pas établi que M. A se serait vu délivrer l'information complète prévue par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Cette omission est de nature à priver effectivement l'intéressé de la garantie prévue par les dispositions précitées. Par suite, l'arrêté révélé par la " décision de remise aux autorités "autrichiennes" " du 17 mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a décidé le transfert de M. A aux autorités autrichiennes, en charge de l'examen de leur demande d'asile, doit être regardé comme étant intervenu au terme d'une procédure irrégulière qui l'a privé d'une garantie. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté, révélé par la " décision de remise aux autorités "autrichiennes" " du 17 mars 2023, par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". L'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 10. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'arrêté contesté implique que l'autorité administrative procède au réexamen de la demande d'asile de M. A et qu'elle lui renouvelle dans cette attente son attestation de demande d'asile. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent d'y procéder dans un délai d'un mois à compter la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 11. Enfin, l'annulation prononcée n'implique aucune autre injonction. Sur les frais liés au litige : 12. M. A a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que M. A soit admis définitivement à l'aide juridictionnelle et Me Simon, avocate de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de 1 200 euros à Me Simon. D E C I D E : Article 1er : M. C A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté, révélé par la " décision de remise aux autorités "autrichiennes" " du 17 mars 2023, par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de M. C A aux autorités autrichiennes est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui renouveler dans l'attente son attestation de demande d'asile. Article 4 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera à Me Simon, conseil de M. C A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. C A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Simon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé : G. D La greffière, Signé : M. B La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, Signé : M. B
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2303260_20230418
Données disponibles
- Texte intégral