TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303260_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 mars et 29 mai 2023, M. A C, représenté par Me Bertrand, demande au président du tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 15 mars 2023 par lequel le préfet de Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français qui la fonde ; - cette décision a été prise en méconnaissance des articles L. 612-6 et L.612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2023, le préfet de Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les observations de Me Timol, substituant Me Bertrand, représentant M. C. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité égyptienne, né le 1er octobre 1987, demande l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la compétence du signataire de l'arrêté attaqué : 2. Par un arrêté SGCD/SLI/PAC/2023-009 du 6 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 7 mars 2023, le préfet de Haute-Savoie a donné délégation à Mme D B, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, pour signer, notamment, les décisions contestées, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est ni allégué ni établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées à la date à laquelle l'arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté. En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision litigieuse, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. C, vise notamment les articles L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait relatifs à la situation de l'intéressé, qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En second lieu, si M. C justifie être entré en France le 9 novembre 2012 sous couvert d'un visa valable du 25 octobre 2012 au 6 août 2013 et fait valoir qu'il travaille sur la base d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er octobre 2017, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est maintenu sur le territoire français après le rejet par le préfet de la Seine-Saint-Denis de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français en date du 30 juillet 2021, confirmé par jugement n° 2111680 du 29 juin 2022 du tribunal administratif de Montreuil. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. C est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 5. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () ; 3o Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3o de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ()5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; () ". 6. D'une part, la décision litigieuse vise les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait relatifs à la situation de l'intéressé, qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 30 juillet 2021. M. C a déclaré, lors de son audition sur sa situation administrative du 15 mars 2023, ne pas disposer d'un document d'identité. Dans ces conditions, le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français peut être regardé comme établi. Par suite, le préfet de Haute-Savoie n'a pas méconnu les dispositions précitées, ni commis d'erreur d'appréciation en refusant d'accorder à M. C un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français vise les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle les éléments de faits relatifs à la situation de M. C sur lesquels il s'est fondé pour prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 11. Ainsi qu'il a été dit aux points 5 et 7, M. C ne démontre pas qu'il a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Dès lors, en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de Haute-Savoie n'a ni méconnu les dispositions précitées, ni commis d'erreur d'appréciation. 12. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 15 mars 2023 contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La magistrate désignée, I. ELa greffière, D. Bakouma La République mande et ordonne au préfet de Haute-Savoie, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2303260_20230707
Données disponibles
- Texte intégral