TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2303260_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 23 août 2023, M. B A, représenté par Me Echard-Jean, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative 1°) de prononcer la suspension de l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de neuf mois, ensemble la décision du 23 juin 2023 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de procéder à la restitution de son permis de conduire dans les 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors qu'il exerce la profession de chauffeur routier et ne poursuit son activité que grâce à la mansuétude de son employeur laquelle ne saurait se prolonger dans le temps ; de plus, alors qu'il n'est convoqué devant le juge pénal que le 18 mars 2024 pour se voir notifier une ordonnance pénale à laquelle il devra faire opposition pour contester l'infraction retenue à son encontre, il n'a aucun espoir d'audiencement avant avril 2024 ; qu'il ne peut rester aussi longtemps sans possibilité d'exercer son métier ; que dès lors la décision contestée préjudice de manière grave et immédiate à ses intérêts ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige dès lors qu'il n'était pas au volant lors de la constatation de l'infraction reprochée ; alors en outre qu'il a refusé de se soumettre à un test d'alcoolémie, l'infraction reprochée n'est matériellement pas établie au regard des dispositions de l'article L.224-2 du code de la route, d'autant que les gendarmes n'ont pas utilisé la fiche A de leur procédure, laquelle permet d'objectiver leurs constatations ; - alors qu'il était entendu à la gendarmerie dans le cadre d'une audition libre, il pouvait légalement se retirer et s'est trouvé dans l'obligation, pour se faire, d'escalader la grille ; - son prétendu état d'ivresse a été constaté hors de tout acte de conduite ; - les infractions précédemment commises et aujourd'hui reprochées sont prescrites. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'urgence n'est pas établie dès lors que le requérant ne produit aucun élément attestant la réalité de sa profession de chauffeur routier, ni que son employeur aurait l'intention de le licencier dans le cas où la suspension de son permis de conduire serait maintenue jusqu'à son terme ; en outre, le relevé d'information intégral montre que l'intéressé à un comportement dangereux sur la route, 18 excès de vitesse ayant été relevés à son encontre dont 8 depuis 2020 ; qu'il s'est de plus vu suspendre son permis de conduire pour une durée de 6 mois en juin 2016 pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et en ayant fait usage de stupéfiants ; qu'eu égard à la profession qu'il déclare il est susceptible de mettre gravement en danger les autres usagers de la route ; il existe un intérêt public à ce que la suspension soit maintenue jusqu'à son terme ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige : l'article L.224-2 du code de la route permet au préfet de prononcer la suspension du permis de conduire d'un conducteur qui a refusé de se soumettre aux tests de vérification de son alcoolémie ; contrairement à ce qu'il affirme, sans l'établir, il s'est déplacé au volant de son véhicule pour se rendre à la gendarmerie et son comportement à conduit les gendarmes à lui demander de se soumettre à un test d'alcoolémie auquel il s'est opposé ; il est reparti de la gendarmerie également en conduisant son véhicule ; en outre, la contestation de la matérialité des faits reprochés relève de la compétence du juge pénal et le moyen est donc irrecevable. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête au fond, enregistrée le 3 août 2023 sous le n° 2303261, présentée par M. A. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - M. C, consultant juridique, représentant la préfète d'Eure-et-Loir qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens en soulignant d'une part, que si l'intéressé prétend que son véhicule était conduit par un tiers, il ne l'établit pas et d'autre part, qu'il ne peut réclamer la restitution de son permis de conduire alors qu'il ne l'a jamais remis aux autorités. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 11h20. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Au soutien de sa demande de suspension, M. A soutient, d'une part, que l'infraction reprochée fondant la décision de suspension de son permis de conduire n'est pas établie et, d'autre part, que les infractions mentionnées par le préfet sont prescrites. Toutefois, aucun de ces moyens n'apparaît propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du préfet d'Eure-et-Loir. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions en injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information à la préfète d'Eure-et-Loir. Fait à Orléans le 28 août 2023 La juge des référés, Hélène D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2303260_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel