TA83Juge des référésJuge des référés
TA83 · Juge des référés — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303260_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et l'arrêté édicté le même jour par lequel le préfet l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés sont entachés d'un vice d'incompétence, dès lors qu'il n'est pas démontré que leur signataire bénéficiait d'une délégation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- la décision de refus de lui accorder un délai de départ volontaire n'est pas motivée en fait ;
- elle doit être annulée dès lors que l'obligation de quitter le territoire français est illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d'assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement et de celle refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
- cette mesure est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duran-Gottschalk pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Duran-Gottschalk a été entendu au cours de l'audience publique, ainsi que les observations de Me Febbraro, représentant le requérant, le préfet n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 4 juin 1993, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et de l'arrêté édicté le même jour par lequel le préfet l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du vice d'incompétence commun à l'ensemble des décisions attaquées :
2. M. Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, a reçu, par arrêté du préfet du Var du 21 août 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var, délégation à effet de signer tous actes et décisions en matière de police des étrangers. Le moyen tiré du vice d'incompétence doit par suite être écarté.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Selon l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. "
4. En premier lieu, selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui soutient être arrivé en France il y a deux ans, est entré de manière irrégulière et n'a jamais demandé à régulariser sa situation. S'il vit avec une ressortissante française depuis quelques mois et si leur projet de mariage est sur le point de se concrétiser, la vie commune est très récente et le requérant ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, malgré la présence en France de sa sœur. La décision d'éloignement ne méconnaît donc pas les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En second lieu, M. A n'est pas fondé à se prévaloir du bénéfice des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, aux termes desquelles : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ", dès lors qu'il n'a pas demandé de certificat de résidence. S'il a entendu se prévaloir de ces stipulations en tant qu'elles accordent un certificat de résidence de plein droit, il n'en remplit pas les conditions, dès lors que la vie commune est trop récente pour caractériser une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
7. Selon l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. " Selon l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : ()
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. "
8. En premier lieu, en relevant que l'intéressé était entré irrégulièrement sur le territoire français, n'avait pas demandé de titre de séjour et avait manifesté son intention de ne pas se conformer à la décision d'éloignement, le préfet a suffisamment motivé sa décision en fait.
9. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée des illégalités invoquées, la décision par laquelle le préfet a refusé d'accorder à M. A un délai de départ volontaire n'est pas dépourvue de base légale.
10. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la décision de refus d'accorder à M. A un délai de départ volontaire de trente jours ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision d'assignation à résidence :
11. Selon l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : " 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. "
12. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français n'étant pas entachée des illégalités invoquées, la décision par laquelle le préfet a décidé d'assigner à résidence M. A n'est pas dépourvue de base légale.
13. En second lieu, la décision d'assignation à résidence qui oblige le requérant à rester à domicile de 9h à 12h, à se présenter à la brigade de gendarmerie deux fois par semaine et lui interdit de sortir sans autorisation de la commune de Solliès-Pont et ses communes limitrophes n'apparaît pas disproportionnée, en l'absence de circonstance propre à démontrer qu'il serait dans l'impossibilité de respecter ces obligations.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet du Var du 4 octobre 2023.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande sur leur fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
La magistrate désignée, La greffière,
SignéSigné
K. DURAN-GOTTSCHALK C. PICARD
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2303260_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel