TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 2 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303260_20240102
- Date
- 2 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er septembre et 10 novembre 2023, Mme B C, épouse A, représentée par Me Bourgeon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre liminaire, elle sollicite la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles l'arrêté contesté a été pris ; - l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière en raison du non-respect de son droit d'être entendue et du caractère contradictoire de la procédure préalable ; - cet arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés. Par lettres du 6 décembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d'office une injonction de délivrance d'un titre de séjour à Mme C et invitées à présenter leurs observations sur ce point. Les observations présentées par Mme C en réponse à cette invitation ont été enregistrées et communiquées le 8 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Mouret, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine née en 1995, est entrée en France le 6 mars 2015 munie d'un visa de court séjour. L'intéressée, qui s'est irrégulièrement maintenue sur le territoire français, a fait l'objet, le 7 novembre 2017, d'un arrêté portant notamment obligation de quitter le territoire français et dont la légalité a été confirmée. Après avoir épousé un ressortissant français à Alès le 6 janvier 2018, Mme C a bénéficié de la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter du 4 octobre suivant, laquelle a été renouvelée l'année suivante. Elle a ensuite bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français valable du 23 décembre 2020 au 22 décembre 2022. Mme C a sollicité, le 29 septembre 2022, la délivrance d'une carte de résident en cette même qualité puis, le 20 juillet 2023, un changement de statut et la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ". Par un arrêté du 3 août 2023, la préfète du Gard, se prononçant sur ces deux demandes, a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme C demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. 2. Il ressort des pièces du dossier Mme C, qui est entrée en France le 6 mars 2015 et y séjourne depuis lors, résidait régulièrement sur le territoire français depuis près de cinq ans à la date de l'arrêté contesté. L'intéressée, qui a bénéficié de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", a, au cours de l'instruction de sa demande évoquée au point 1, informé les services de la préfecture du Gard de la rupture de la communauté de vie avec son époux de nationalité française et sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire lui permettant d'exercer une activité professionnelle. Mme C justifie, par les nombreuses pièces de nature diverse qu'elle produit, avoir accompli de réels efforts d'intégration socio-professionnelle à compter de l'année 2017. Après avoir obtenu le diplôme du brevet de technicien supérieur " Gestion de la PME " le 3 juillet 2020, elle a effectué, à compter de cette même année et de façon régulière au cours des années suivantes, plusieurs missions d'intérim. Elle exerçait, à la date de l'arrêté contesté, un emploi d'équipière de vente en vertu d'un contrat de professionnalisation conclu le 7 juillet 2023 pour une période de six mois. Par ailleurs, il ressort des attestations circonstanciées qu'elle produit que Mme C a, notamment dans le cadre de son activité professionnelle, tissé des liens sociaux et amicaux intenses sur le territoire français où elle résidait depuis plus de huit ans à la date d'édiction de la décision de refus de titre de séjour en litige. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et compte tenu en particulier de la durée de présence en France de Mme C ainsi que de ses efforts d'intégration dont témoignent les pièces versées aux débats, en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire, la préfète du Gard a, dans les circonstances particulières de l'espèce, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée. 3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par Mme C, que la décision de refus de titre de séjour en litige doit être annulée. Par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l'arrêté de la préfète du Gard du 3 août 2023 doivent également être annulées. 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'une carte de séjour temporaire soit délivrée à Mme C. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Gard de délivrer ce titre de séjour à l'intéressée dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Mme C, qui ne se prévaut d'aucune demande d'aide juridictionnelle, doit être regardée comme demandant le versement à son profit d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète du Gard du 3 août 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir. Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, M. Mouret, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2024. Le rapporteur, R. MOURETLe président, G. ROUX La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
DTA_2303260_20240102
Données disponibles
- Texte intégral