TA345ème Chambre5ème ChambreDésistement
TA34 · 5ème Chambre — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2303260_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. A... B..., représenté par Me Summerfield, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse ; 2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer l’autorisation de regroupement familial sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme C.... Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant afghan titulaire d’une carte de séjour, a présenté le 4 février 2022 une demande de regroupement familial en faveur de son épouse. Par une décision du 25 août 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande. Par une décision du 4 novembre 2022, suite au recours gracieux de M. B..., il a pris une nouvelle décision refusant d’accorder l’autorisation de regroupement familial sollicitée. Le requérant demande l’annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 25 août 2022. 2. Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2024, M. B... déclare se désister de l’ensemble de ses conclusions. 3. Ce désistement communiqué au préfet des Pyrénées Orientales étant pur et simple, aucune circonstance ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet des Pyrénées Orientales. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, M. Mathieu Lauranson, premier conseiller, Mme Aude Marcovici, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. La rapporteure Le président A. C... J. Charvin La greffière L. Salsmann La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 18 novembre 2024, La greffière, L. Salsmann
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2303260_20241118
Données disponibles
- Texte intégral