TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303261_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 21 mars 2023, Mme D A épouse B et M. C B, représentés par Me Mongis, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour au titre du regroupement familial à Mme B ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour effet de séparer de manière prolongée les deux époux, lesquels sont mariés depuis le 5 septembre 2020, alors que M. B, lequel ne peut se rendre au Mali pour des raisons professionnelles et financières, a sollicité le bénéfice du regroupement familial dès le 16 aout 2021 et l'a obtenu pour son épouse le 15 avril 2022, de sorte qu'ils sont séparés depuis deux ans et demi, alors que la demande de visa pour l'intéressée a été déposée dès le 9 mai 2022 ; elle préjudicie de manière grave et immédiate à leur situation dès lors qu'elle porte atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale telle que protégée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; depuis le départ des troupes françaises du Mali, le ministère de l'Europe et des affaires étrangères a classé le pays comme " zone fortement déconseillée ", notamment en ce qu'elle est en proie aux réseaux terroristes avec des cas d'enlèvement de femmes ; en outre, la situation se tend à l'approche de l'échéance électorale de 2024. Ils sont dans une situation d'angoisse du fait des risques auxquels est exposée Mme B ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; * elle est insuffisamment motivée tant en droit qu'en fait et apparaît stéréotypée ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 47 du code civil dès lors que l'administration n'apporte aucun élément permettant de renverser la présomption d'authenticité des documents d'état civil, alors même qu'il est impossible de savoir quels actes sont concernés ; l'authenticité de l'acte de mariage ainsi que du livret d'état civil est établie dès lors que Mme B s'est vu délivrer un passeport, sur la base de ces documents, le 3 février 2022, qui correspondent aux informations personnelles renseignées sur la fiche individuelle NINA ; seuls les motifs tirés de la fraude ou de la menace à l'ordre public permettent de justifier un refus de visa pour regroupement familial ; or, aucun de ces motifs n'est caractérisé en l'espèce; la seule circonstance qu'il manque certaines informations sur un acte d'état civil ne peut être regardée comme établissant la fraude entachant ces actes ; * elle est entachée d'un défaut de base légale et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 421-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que Mme B a sollicité un visa au titre du regroupement familial et non à des fins de recherches, d'études ou de formation de sorte que la décision en litige est fondée sur un article sans rapport avec l'objet de la demande ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la réalité des liens familiaux les unissant, alors qu'ils sont mariés depuis le 5 septembre 2020 et que le préfet d'Indre-et-Loire a autorisé le bénéfice du regroupement familial ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie. - aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 mars 2023 à 09 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui, sur l'urgence, rappelle que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France est appelée à statuer très prochainement. S'agissant de la légalité de la décision, elle fait valoir que les documents produits à l'instance révèlent de très nombreuses incohérences et non, comme le fait valoir le requérant, une seule erreur de plume. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requérants, ressortissants maliens, font valoir s'être mariés le 5 septembre 2020. Par une décision du 15 avril 2022, le préfet d'Indre-et-Loire a autorisé le regroupement familial sollicité par M. B au bénéfice de celle qu'il présente comme son épouse. Par la présente requête, M. et Mme B demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour au titre du regroupement familial à Mme B. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. Aucun des moyens invoqués par les requérants, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A épouse B, à M. C B, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 28 mars 2023 Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2303261
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2303261_20230328
Données disponibles
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