TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303261_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 30 mars 2023, M. C, représenté par Me Goeau-Brissoniere, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou, s'il n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui-même. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse a pour effet de nuire à la poursuite de son parcours d'insertion professionnelle et sociale, en l'exposant au risque de la perte du bénéfice de son contrat d'apprentissage et d'être privé de ressources ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, qui est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'en qualité de parent d'enfant mineur, citoyen de l'Union européenne et ne constituant pas une menace pour l'ordre public, il dispose d'un droit de séjourner en France, est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que la personne ayant procédé à la consultation du ficher de traitement des antécédents judiciaires était habilitée pour le faire et que les services de police et le procureur de la République compétents auraient été saisis aux fins de complément d'information et de demandes d'information sur les suites judiciaires, conformément aux dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, et qui méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 16 mars 2023 sous le n° 2303263, par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 30 mars 2023 en présence de Mme Chaal, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de Me Goeau-Brissoniere, représentant du requérant, qui persiste dans ses écritures et de M. B, présent, qui expose les difficultés qu'il a rencontrées lors de sa tentative de dépôt d'une demande de titre de séjour le 8 juillet 2021, alors qu'il était encore âgé de 18 ans, et explique les circonstances dans lesquelles il s'est trouvé et qui ont conduit à son inscription dans le fiche de traitement des antécédents judiciaires, en niant toute infraction ou délit qu'il aurait lui-même commis, à l'exception d'un usage illicite de stupéfiants le 20 février 2022 et du port d'une arme de catégorie D. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, produite par M. B, a été enregistrée le 31 mars 2023, et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant camerounais né le 20 octobre 2002, entré en France le 15 mars 2017 selon ses déclarations, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance de Paris par jugement de placement du juge des enfants du tribunal de grande instance de Paris du 10 décembre 2018 et le placement a été maintenu jusqu'à sa majorité par jugement du même tribunal du 10 décembre 2019. Père de deux enfants nés le 10 novembre 2020 et le 22 mars 2022 de son union avec une ressortissante espagnole résidant et travaillant en France, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de membre de famille de ressortissant de l'Union européenne. Par décision du 30 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 5. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. B a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 10 décembre 2018, alors qu'il était âgé de 16 ans, jusqu'à sa majorité, qu'il a obtenu son baccalauréat professionnel en 2022 et est inscrit au titre de l'année 2022-2023 en classe de BTS " Management commercial opérationnel " en alternance au sein du centre de formation des apprentis CODIS à Paris, et a conclu le 1er septembre 2022 un contrat d'apprentissage avec une société, pour une durée de deux ans. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'il est père de deux jeunes enfants qu'il élève depuis leur naissance avec sa compagne de nationalité espagnole, avec qui il entretenait une vie commune à la date de la décision attaquée. Dans les conditions très particulières de l'espèce, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision : 6. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () " et aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. " et aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 7. D'une part, il ressort des termes de la décision litigieuse que le refus de renouvellement du titre de séjour opposé à M. B est motivé, notamment, par le fait que l'intéressé est connu au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits d'usage illicite de stupéfiants le 20 février 2022, de vol simple le 25 novembre 2018, de vol avec violence n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail le 15 mai 2018, de rébellion et outrage à une personne chargée de l'autorité publique le 5 août 2018 et de vol à l'arraché et port sans motif d'une arme blanche ou incapacitante de catégorie D le 3 août 2018. Toutefois, d'une part, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas soutenu en défense que ces faits auraient donné lieu à une quelconque poursuite ou condamnation pénale, que l'intéressé conteste être l'auteur de ces faits, à l'exception du port d'arme de catégorie D, en l'espèce un simple cutter selon les explications fournies à l'audience, et de l'usage de stupéfiants, dont il indique qu'il est exceptionnel, il ne saurait ainsi être regardé, en l'état de l'instruction, comme constituant une menace pour l'ordre public. 8. D'autre part, M. B soutient sans être contesté que la décision défavorable prise à son encontre sur la base d'une mention du fichier " traitement des antécédents judiciaires " a été prise sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents qu'imposent dans une telle hypothèse les dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale. De fait le préfet ne rapporte pas la preuve, laquelle ne saurait que lui incomber, que cette consultation aurait été assortie d'une telle saisine, dont l'objet est de garantir la portée et l'actualité des mentions en cause. 9. Enfin, il ressort des pièces du dossier la compagne espagnole de l'intéressé exerce une activité professionnelle en France, et qu'en outre, les revenus du ménage qu'elle compose avec et M. B leurs deux très jeunes enfants, sont suffisants pour qu'ils ne deviennent pas une charge pour le système d'assistance sociale. 10. Il résulte des points 7 à 9 que les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur d'appréciation, de la méconnaissance de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont propres, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Sur les conclusions à fins d'injonction : 11. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement mais nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. B une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai qu'il convient de fixer à trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision litigieuse, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de justice : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que M. B devrait y exposer, soit en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Goeau-Brissoniere, avocat, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à M. B, et sous réserve alors que Me Goeau-Brissoniere renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. B, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 30 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour de M. B est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision litigieuse. Article 4 : L'Etat versera une somme de 800 euros dans les conditions mentionnées au point 12. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 31 mars 2023. La juge des référés, Signé Th. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9331 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303261_20230331
TA5430 septembre 2025
DTA_2303263_20250930Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2303261_20230331
Données disponibles
- Texte intégral