TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2303261_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023 sous le n° 2303261, Mme E B A, représentée par Me Dedry, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du préfet de Mayotte du 6 juin 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B A soutient que : - l'urgence est justifiée par l'intensité de ses attaches à Mayotte ; - eu égard à ses attaches familiales, notamment par rapport aux besoins de son enfant français, le refus de titre de séjour procède d'une erreur manifeste d'appréciation, constitue une mesure disproportionnée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et méconnait l'intérêt supérieur de l'enfant ; il en va de même pour l'OQTF ; - il y a lieu de constater l'incompétence de l'auteur de l'acte et le non-respect des droits de la défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête enregistrée le 27 juillet 2023 sous le n° 2303260 par laquelle Mme B A demande l'annulation de l'arrêté susmentionné. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 14 août 2023 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Il a été constaté l'absence des parties lors de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Par sa requête n° 2303261 déposée le 27 juillet 2023, Mme B A, ressortissante comorienne née en 2002, récemment arrivée à Mayotte, mère d'un enfant français né en 2020, demande au juge des référés, parallèlement à sa requête au fond, de suspendre l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français. 3. Les justificatifs produits sur la manière dont M. D, père de l'enfant français de Mme B A, contribue à l'entretien de cet enfant apparaissent insuffisants en l'état de l'instruction. Plus généralement, les moyens tirés du vice de compétence, de la violation des droits de la défense, de l'erreur manifeste d'appréciation, du caractère disproportionné du refus de régularisation et de la mesure d'éloignement au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3-1 de la convention de New-York, ne sont pas de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de prendre position sur l'urgence, que la requête en référé-suspension doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B A et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 18 août 2023. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 18 août 2023
Référence
DTA_2303261_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel