TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2303261_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes a procédé à sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi ainsi qu'à la suppression de ses allocations ; a refusé sa demande d'inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi ; 2°) d'annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes a mis à sa charge un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi de 19 200,30 euros. Il soutient que : - il est dans une situation personnelle et financière difficile ; - Pôle emploi n'a cherché à conclure aucun accord de résolution amiable. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi dès lors que de telles conclusions ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport au cours de l'audience tenue le 9 octobre 2024 les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi entre le 12 mai 2016 et le 30 avril 2017. Il a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour un montant journalier de 86,10 euros sur une période de 730 jours ayant débuté le 19 mai 2016. En avril 2017, il n'a toutefois pas renouvelé sa demande d'inscription sur la liste. Le 1er mars 2022, M. A demanda une nouvelle inscription sur la liste des demandeurs d'emploi en déclarant avoir travaillé entre le 3 août 2017 et le 28 février 2022. Pôle emploi demanda à M. A de transmettre les informations relatives à ses rémunérations. Ces informations furent transmises et acceptées par l'administration le 25 mars 2022. Le 28 mars 2022, Pôle emploi l'informa de l'ouverture de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour un montant journalier de 81,19 euros pour les 182 premiers jours puis de 75,07 euros à partir du 183ème jour. L'agence Pôle emploi diligenta un contrôle aléatoire sur le dossier de M. A qui a retenu qu'il avait en réalité commencé à travailler à compter du 15 août 2016 contrairement à ce qu'il a déclaré. L'agence a ainsi retenue qu'il a réalisé de fausses déclarations et lui a adressé un avertissement avant sanction par un courrier du 9 décembre 2022. Par une décision du 12 décembre 2022, Pôle emploi prononça sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un an ainsi que la suppression définitive de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Par un recours préalable du 15 décembre 2022, M. A a contesté cette décision. Celui-ci fut rejeté par une décision du 4 janvier 2023. Enfin, par une décision du 20 décembre 2022, Pôle emploi notifia à M. A un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi de 19 200,30 euros pour la période d'août 2016 à mars 2017. Sur l'indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi : 2. En vertu de l'article L. 5312-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a notamment pour mission de : " 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat (), le service des allocations de solidarité () ". L'article L. 5312-12 du même code prévoit que : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat, sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi, devenu France Travail au 1er janvier 2024, à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assédic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage. 3. En l'espèce, M. A doit être regardé comme contestant la décision par laquelle Pôle emploi l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi ainsi que la décision par laquelle l'administration lui a notifié un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 19 200,30 euros dès lors qu'elle soutient qu'il n'a pas les moyens de rembourser cette dette. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les litiges relatifs à l'allocation d'aide au retour à l'emploi relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par conséquent, les conclusions de M. A tendant à contester la décision relative à l'indu de cette allocation sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur la décision de radiation : 4. Aux termes de l'article L. 5412-2 du code du travail applicable au litige : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste ". 5. Aux termes de l'article R. 5412-7 du code du travail : " Lorsqu'il envisage de prendre une décision de radiation, le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 informe préalablement par tout moyen donnant date certaine l'intéressé des faits qui lui sont reprochés et de la durée de radiation envisagée, en lui indiquant qu'il dispose d'un délai de dix jours pour présenter des observations écrites ou, s'il le souhaite, pour demander à être entendu, le cas échéant assisté d'une personne de son choix ". Aux termes de l'article R. 5412-7-1 du même code : " Le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 se prononce dans un délai de quinze jours à compter de l'expiration du délai de dix jours dans lequel l'intéressé peut présenter des observations écrites ou, si l'intéressé demande à être entendu, à compter de la date de l'audition ". 6. M. A expose que ses tentatives de conciliations avec Pôle emploi ont échoué. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que l'administration est tenue simplement d'informer l'intéressé qu'elle envisage de prononcer sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi et de lui laisser un délai de dix jours pour répondre. Cette sanction n'est subordonnée au respect d'aucune procédure de médiation préalable obligatoire ou de tentative de conciliation. Par conséquent, dès lors que M. A ne soutient pas que la procédure précitée aurait été méconnue, le moyen tiré de l'absence de conciliation est inopérant et doit être écarté. 7. Aux termes de l'article L. 5411-2 du code du travail dans sa version applicable au litige : " Les demandeurs d'emploi () portent () à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi ". Aux termes de l'article R. 5411-6 du même code : " Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants : 1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée () ". 8. Pour prononcer la sanction contestée et radier M. A de la liste des demandeurs d'emploi, Pôle emploi s'est fondée sur la circonstance qu'il n'a déclaré son activité professionnelle qu'à compter de 3 août 2017 alors qu'il a réalité occupé un emploi à compter d'août 2016, date à laquelle il était inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi et au titre de laquelle il percevait l'allocation d'aide au retour à l'emploi. M. A se limite à soutenir qu'il est dans une situation financière et personnelle difficile. Toutefois, ces arguments ne sont pas de nature à remettre en cause et contester utilement la sanction prononcée par Pôle emploi. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à France travail Auvergne-Rhône-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. La magistrate désignée E. Conesa-TerradeLa greffière, L. Bourechak La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2303261_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel