TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303262_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2023 sous le numéro 2303262, complétée par un mémoire et une production de pièce le 21 mars 2023 Mme A B, représentée par Me Chavatte, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a suspendu à titre conservatoire son agrément d'assistante maternelle pour une durée de quatre mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge du département la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la suspension litigieuse prive trois familles de solution de garde pour leur enfant en bas âge et entraîne une diminution substantielle des revenus du foyer qui ne peut plus financer ses besoins alimentaires ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle est : * signée par une autorité incompétente, * insuffisamment motivée, * contraire aux articles L. 421-6 et R. 421-3 du code de l'action sociale et des familles dès lors qu'aucune des conditions mises à la délivrance de l'agrément n'a cessé d'être remplie et que l'urgence de la situation n'est pas caractérisée faute de survenance d'un évènement mettant en danger les enfants accueillis. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023, le département de la Vendée, représenté par le président du conseil départemental en exercice, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2303282 enregistrée le 3 mars 2023 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mars 2023 à 9h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, présidente, - les observations de Me Chavatte, représentant Mme B, - et les observations de Me Reis, représentant le département de la Vendée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles : " L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile ou dans un lieu distinct de son domicile appelé " maison d'assistants maternels " tel que défini à l'article L. 424-1. / L'assistant maternel accueille des mineurs confiés par leurs parents, directement ou par l'intermédiaire d'un service d'accueil mentionné à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique. Il exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues au chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. ". Aux termes de l'article L. 421-3 du même code : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel () est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () ". Et aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 421-6 de ce code : " Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. ". La décision par laquelle l'autorité administrative prononce la suspension de l'agrément d'un assistant maternel constitue une mesure de police administrative prise dans l'intérêt des enfants accueillis. 4. L'agrément de Mme A B, assistante maternelle, pour l'accueil en journée à son domicile de quatre enfants mineurs a été suspendu pendant une durée de quatre mois par décision du président du conseil départemental de la Vendée en date du 3 février 2023 au motif de la transmission par la cellule de recueil d'information préoccupante (CRIP) d'un " signalement concernant un enfant qui [lui] était confié ". 5. Mme B fait valoir, au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de cette décision, une diminution substantielle des revenus de son foyer, lequel ne pourrait plus financer ses besoins alimentaires. S'il est constant que les salaires nets perçus par la requérante au titre de son activité d'assistante maternelle sont passés de 2 455,12 euros à 912,57 euros entre les mois de janvier et février 2023, il résulte toutefois de l'instruction que les revenus du foyer, composé de deux adultes et deux enfants nés en 2007 et 2010, comprennent par ailleurs les salaires de l'époux de la requérante, lequel a touché 2 048,22 euros nets en janvier 2023 et 2 144,23 euros nets en février 2023, somme suffisant à couvrir, ainsi qu'il ressort du récapitulatif établi par Mme B, les charges mensuelles fixes estimées à environ 1 700 euros. Par ailleurs, la requérante est en droit de prétendre à une indemnisation auprès de Pôle emploi et a obtenu de sa banque, ainsi qu'il ressort de l'avenant au contrat de prêt daté du 10 février 2023 qu'elle produit, l'augmentation de quatre mois de la durée du crédit immobilier souscrit par le couple. Dans ces conditions, la perte de revenus subie par la requérante ne la place pas dans une situation de précarité telle qu'elle justifie la nécessité pour l'intéressée de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse, laquelle ne peut produire d'effets que jusqu'au 3 juin 2023 au plus tard. La circonstance que la suspension contestée prive par ailleurs trois familles de solution de garde pour leur enfant en bas âge ne saurait, à elle seule, caractériser une situation d'urgence alors qu'elle a précisément pour objet de préserver la santé, le bien-être et la sécurité des enfants accueillis dans l'attente de l'étude approfondie du dossier par les membres de la commission consultative paritaire départementale. Dès lors, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. 6. Il y a par suite lieu, en dépit du doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée qu'est propre à créer, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le président du conseil départemental au regard des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B, ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du département de la Vendée les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de la Vendée présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de la Vendée. Fait à Nantes, le 13 avril 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2303262_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel