TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 7 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303262_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, M. D B, représenté par Me Ezzaïtab, demande au Tribunal : - l'annulation de l'arrêté n° 83-2023-1244 du 3 septembre 2023 par lequel le préfet du Var l'oblige à quitter le territoire français dans sans délai de départ volontaire, lui interdit d'y retourner pour une durée de trois ans et fixe son pays de renvoi ; - d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, en application des dispositions des articles L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire - la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est également entachée d'erreur d'appréciation au vu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ayant rencontré sa compagne depuis trois mois ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est dépourvue de base légale puisqu'elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français entachée d'illégalité ; - la décision est insuffisamment motivée ; Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Parisien en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Parisien, - les observations de Me Ezzaïtab pour M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 18 avril 1996, a fait l'objet de décisions datées du 3 septembre 2023, par lesquelles le préfet du Var lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, lui a fait interdiction d'y retourner pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. L'arrêté en litige comportant les décisions attaquées a été signé par Mme A C, sous-préfète chargée de mission auprès du préfet du Var, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Var, en vertu de la délégation que le préfet du Var lui a donnée, par l'arrêté préfectoral du 22 mars 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment tous actes et décisions en matière de police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture du Var et de la directrice de cabinet du préfet du Var. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le secrétaire général et la directrice de cabinet du préfet du Var n'auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur auteur manque en fait et doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il ressort des pièces que M. B, qui expose être entré en France en 2022, est célibataire et sans enfant. Il n'a aucune attache familiale sur le territoire national, même s'il entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française depuis 3 mois. Dans ces conditions, alors en outre que l'intéressé a fait l'objet d'un placement en garde à vue suite à des violences sur sa compagne, le préfet du Var n'a pas méconnu les stipulations précitées ni porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts que les décisions attaquées poursuivent. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 6. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application et expose clairement les motifs de la mesure prononcée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et ne peut qu'être écarté. 7. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision d'éloignement, présenté à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : 8. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision d'éloignement sans délai de départ volontaire, présenté à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour, doit être écarté. 9. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application et expose clairement les motifs de la mesure prononcée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée portant interdiction de retour. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du préfet du Var lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Les conclusions à fin d'injonction dont sont assorties celles tendant à l'annulation de ces décisions ne sauraient, en conséquence, être accueillies. Sur les frais d'instance : 12. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Var. Lu en audience publique le 7 septembre 2023. Le magistrat désigné, P. PARISIEN La greffière, A. NOGUERO La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
DTA_2303262_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel