TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303262_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 19 juin 2023 sous le n° 2303262, Mme C D A, représentée par Me Foucard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le décision est entachée d'un défaut de motivation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 17 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 novembre 2023. Par une décision du 27 juin 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II. Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023 sous le n°2305593, Mme C D A, représentée par Me Foucard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation de travail dans l'attente du réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 17 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 novembre 2023. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Foucart, représentant Mme A, - le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante angolaise, née le 5 janvier 1998, déclare être entrée en France le 28 janvier 2018 munie d'un visa D, délivré par le Portugal. Le 2 décembre 2020, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté définitivement sa demande d'asile. Par un arrêté du 20 décembre 2020, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 25 juillet 2022. Le silence gardé par le préfet de la Gironde pendant plus de quatre mois sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet, dont Mme A demande l'annulation par la requête enregistrée sous le n° 2303262. Par un arrêté du 24 juillet 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa requête n° 2305593, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2303262 et n° 2305593, présentées par Mme A, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission au titre de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 juin 2023, sa demande d'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet, et, il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur l'étendue du litige : 4. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2303262 de Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour doit être regardée comme dirigée contre la décision explicite du 24 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a confirmé ce refus en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 6. En premier lieu, les décisions de refus de séjour, qui constituent des mesures de police doivent être motivées en application du 1° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, aux termes duquel : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 7. L'arrêté en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il donne des éléments circonstanciés sur l'entrée de Mme A sur le territoire, sa demande d'admission au séjour ainsi que son maintien irrégulier en dépit d'une mesure d'éloignement. Il mentionne également sa nouvelle demande de titre de séjour déposée le 12 août 2022 au titre des articles L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne des éléments précis sur l'état de santé de son fils. Il apporte des précisions sur sa situation personnelle et familiale, sur son intégration en France et sur ses liens avec son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision est suffisamment motivée. Dès lors, le moyen doit être écarté. 8. En deuxième lieu, en vertu des dispositions combinées des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les parents étrangers de l'enfant mineur nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié se voient délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois, renouvelable pendant la durée de la prise en charge médicale. 9. Il ressort des pièces du dossier que le collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a considéré que l'état de santé du fils de Mme A, atteint de drépanocytose majeure et dont il n'est pas contesté la matérialité de l'affection, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Cependant, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour contester cet avis, Mme A produit plusieurs certificats médicaux, des comptes rendus d'hospitalisation et un article de l'Organisation Mondiale de la Santé relatif à la lutte contre la drépanocytose en Afrique du 23 août 2022, qui sont antérieurs à l'avis du collège médical de l'OFII du 21 novembre 2022. Elle produit également un certificat médical du 12 septembre 2023 qui mentionne un rapport de l'Organisation mondiale de la santé du 25 août 2020 concernant la lutte contre la drépanocytose en Afrique, qui relève des difficultés dans la disponibilité des substances utilisées pour le traitement de son fils. Toutefois, ces éléments sont soit antérieurs à l'avis des médecins de l'OFII, soit rédigés en des termes qui ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège des médecins quant à la possibilité pour le fils de la requérante de bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Angola. Par suite, la décision refusant de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme A n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire français en 2018. Toutefois, sa durée de séjour sur le territoire se justifie uniquement au regard de l'instruction de sa demande puis de son maintien irrégulier en dépit d'une mesure d'éloignement prise par le préfet de la Gironde le 20 décembre 2020. Par ailleurs, si elle soutient qu'elle est en concubinage et que son enfant est né en France, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside l'ensemble de sa famille, dont son concubin a la nationalité et où elle a vécu jusqu'à ses vingt ans. Par suite, la cellule familiale pourra se reconstituer en Angola. Enfin, elle ne produit aucun élément probant concernant l'intensité des liens qu'elle aurait tissés en France. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été pris le refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant. 13. Mme A soutient que la décision méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant dès lors qu'elle a pour effet de les séparer. Toutefois, rien ne fait obstacle à ce qu'ils poursuivent leur relation dans leur pays d'origine. Ainsi qu'il a été dit aux points 9 et 11, le suivi de la pathologie de l'enfant de la requérante peut être réalisé en Angola et la cellule familiale peut être reconstituée dans leur pays d'origine, dont les parents ont la nationalité. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 14. La décision portant refus d'octroi d'un titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. Sur les autres conclusions de la requête : 15. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère, - Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le président-rapporteur D. B L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Wohlschlegel La greffière, E. Souris La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303262 - 2305593
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2303262_20231221
Données disponibles
- Texte intégral