TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 6 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303262_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. A B, représenté par Me Reynolds, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnait l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article L. 435-1 de ce code ;
- elle méconnait l'article L. 423-23 du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est illégale pour être fondée sur une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour elle-même illégale ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 24 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 17 février 1976, de nationalité marocaine, a sollicité 10 janvier 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande et prononcé l'obligation pour M. B de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il est originaire.
2. Par un arrêté n° 2022-3175 du 22 novembre 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives le 24 novembre suivant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme D C, chef du pôle refus de séjour et interventions, signataire des décisions litigieuses, délégation à l'effet de signer de telles décisions en cas d'absence ou d'empêchement de personnes dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées à la date à laquelle les décisions attaquées ont été prises. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'incompétence doit être écarté.
3. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour en litige, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée et l'obligation de quitter le territoire français qui en est l'accessoire n'avait pas, dans ces conditions, à faire l'objet d'une motivation particulière.
4. Si M. B se prévaut notamment de trente-trois bulletins de paie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée signé en août 2019 pour un poste d'agent d'entretien, ainsi que d'une intégration forte à la société française, ces circonstances ne constituent pas un motif exceptionnel d'admission au séjour. Par suite, l'arrêté entrepris n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Au terme de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435- 1 ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
6. Si le requérant prétend résider habituellement en France depuis plus de dix années à la date de l'arrêté contesté, les documents qu'il produit, eu égard à leur nature et à leur nombre, ne permettent pas d'établir la résidence habituelle et continue en France dont il se prévaut, notamment au titre de l'année 2015, pour laquelle il ne produit qu'une attestation de stage, très peu circonstanciée et insuffisamment probante. Par suite, le préfet n'a pas commis de vice de procédure en s'abstenant de consulter la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande.
7. M. B allègue sans en justifier qu'il a entretenu une relation amoureuse avec une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence et qu'il s'occupe de l'enfant de celle-ci. Dès lors, qu'il ne fait état d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 35 ans et où réside sa mère, et que, ainsi qu'il a été dit, il ne justifie pas d'une présence habituelle de dix années sur le sol français, les décisions en litige n'ont pas méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
8. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 14 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
M. Marias, premier conseiller,
M. Bernabeu, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024.
Le rapporteur,
H. Marias
Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 6 mars 2024
Référence
DTA_2303262_20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel