TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303263_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête, enregistrée le 5 avril 2023, Mme A C, représentée D Me de Seze, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 6 février 2023 D laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros D jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 200 euros à Me de Seze au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas fait l'objet d'une évaluation de sa vulnérabilité menée D un agent formé spécifiquement ; - le contenu du questionnaire d'évaluation est illégal ; - elle n'a pas été mise en mesure de faire valoir ses observations ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - la décision ne pouvait être légalement fondée sur l'article L. 551-16 dès lors qu'un refus d'hébergement ne peut être sanctionné que D un refus des conditions matérielles d'accueil sur le fondement de l'article L. 551-15 ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation des motifs pour lesquels elle n'a pas rejoint son hébergement ; - la décision n'a pas pris en compte sa vulnérabilité. D un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Un mémoire produit D Mme C, enregistré le 25 avril 2023, n'a pas été communiqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2303262 tendant à l'annulation de la décision en litige ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 25 avril 2023 tenue en présence de M. Benoist, greffier d'audience, M. B a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. D une décision du 6 février 2023 la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil de Mme C au motif qu'elle n'avait pas rejoint le lieu d'hébergement vers lequel elle avait été orientée. Mme C demande la suspension de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies D décret () ". Aux termes de l'article R. 551-5 du même code : " À défaut de présentation du demandeur dans le délai de cinq jours, mentionné à l'article R. 551-3, il peut être mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, en application de l'article L. 551-16 ". Aux termes de l'article D. 551-18 du même code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. () ". 4. Il résulte de l'instruction que le moyen tiré de ce que Mme C n'a pas été mise à même de présenter ses observations est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 5. La décision en litige a pour effet de priver Mme C de toutes ressources et de la possibilité de bénéficier d'un logement alors qu'elle est dans une situation de grande précarité. Dans ces conditions la condition tenant à l'urgence est satisfaite. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 6 février 2023 D laquelle D laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil de Mme C doit être suspendue. 7. La présente décision implique que l'Office français de l'immigration et de l'intégration rétablisse le bénéfice des conditions matérielles d'accueil Mme C dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me de Seze, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 000 euros à Me de Seze au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du 6 février 2023 D laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil de Mme C est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de Mme C dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me de Seze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 1 000 euros à Me de Seze, avocat de Mme C, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me de Seze et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le juge des référés, Signé P-Y. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2303263_20230426
Données disponibles
- Texte intégral