TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303263_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, M. D B, représenté par Me Derbali, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de la Corrèze l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de procéder au réexamen de sa situation dès la notification de la décision à intervenir, et de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il demande la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles les décisions attaquées ont été prises, et soutient que : - l'arrêté est entaché d'un examen insuffisant de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2023, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Derbali, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève un moyen nouveau au soutien de ses conclusions en annulation de l'arrêté contesté tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - les observations de M. B, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Corrèze n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien né le 29 juillet 1982 à Alexandrie (Egypte) est entré en France le 10 août 2001 sous couvert de son passeport égyptien revêtu d'un visa de court séjour. Il s'est ensuite maintenu en France en situation irrégulière jusqu'en 2005, et a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 20 août 2005. Il s'est évadé, le 21 août 2005, du centre de rétention dans lequel il avait été placé en vue de l'exécution de sa reconduite. Un nouvel arrêté de reconduite à la frontière a été pris à son encontre par le préfet de l'Essonne le 12 juin 2006. En janvier 2007, M. B a épousé une ressortissante française. Il a bénéficié d'un titre de séjour " conjoint de français " le 17 septembre 2007, avant que leur divorce ne soit prononcé en mai 2008. Il a noué une relation avec une autre ressortissante française, de laquelle deux enfants sont nés, respectivement en 2009 et 2011. Il a obtenu des titres de séjour en qualité de parent d'enfants français, régulièrement renouvelés, du 17 juillet 2009 au 16 juillet 2012. Par un arrêté du 10 janvier 2017, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 3 mai 2017 du tribunal administratif de Poitiers et un arrêt du 9 février 2018 de la cour administrative d'appel de Bordeaux., le préfet de la Charente-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour mention " parent d'enfant français ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours a fixé le pays de renvoi, Par un arrêté du 23 mai 2018, le préfet de la Charente-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 5 juin 2023, dont il demande au tribunal l'annulation, le préfet de la Corrèze l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la demande de communication du dossier : 3. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de M. B détenu par l'administration. De telles conclusions doivent dès lors être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui précise les dispositions et stipulations dont il fait application, notamment le 3° et le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les 1° et 3° de l'article L. 612-2, les 5° et 8° de l'article L. 612-3, l'article L. 612-6 et l'article L. 612-10 du même code, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comporte les circonstances de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Corrèze n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. B avant de prononcer l'arrêté attaqué. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 7. En l'espèce, il est constant que M. B est entré en France en 2001 et qu'il est le père de deux enfants, C et A B, nés respectivement le 17 juillet 2009 et le 15 avril 2011, dont la mère est de nationalité française. Toutefois, il n'établit pas qu'il participerait à leur entretien et à leur éducation alors qu'il ressort du jugement du 14 juin 2016 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de La Rochelle, qui accorde exclusivement l'exercice parentale à la mère de ses enfants, que M. B " n'a pas vu ses enfants pendant près de deux ans et ne démontre pas qu'il a entrepris des démarches pour maintenir des liens avec ceux-ci " et qu'il " existe un réel défaut d'investissement " du requérant. Si un droit de visite mensuel en lieu neutre a été octroyé à M. B, ce dernier ne produit aucun élément, à l'exception d'une seule attestation de visite en date du 5 novembre 2016 à l'espace de rencontre parents-enfants de l'association AFAS, permettant d'attester qu'il exerce effectivement ce droit de visite de manière régulière. Il ne justifie d'aucun autre lien sur le territoire français ni d'une quelconque intégration. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet de quatre condamnations pénales, dont deux condamnations à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et à dix mois d'emprisonnement, prononcées en 2008 et 2011, pour des faits de transport, de détention et d' acquisition non autorisée de stupéfiants, commis en 2008 et en récidive en 2011, et de contrebande de marchandises prohibées commis en 2011, et qu'il a été de nouveau condamné à une peine de sept mois d'emprisonnement pour des faits de violences avec armes commis le 24 mai 2017. Contrairement à ce que soutient M. B, son comportement représente toujours une menace pour l'ordre public dès lors qu'il ressort des mentions des fichiers du traitement d'antécédents judiciaires qu'il a été signalisé à de nombreuses reprises entre 2018 et 2019 notamment pour des faits de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, de menace de mort matérialisé par écrit, image ou autre objet, d'apologie directe et publique d'un acte de terrorisme, d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, de dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un chargé de mission de service public et qu'il a été interpellé le 5 juin 2023 pour conduite sous l'emprise de produits stupéfiants. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet de quatre précédentes mesures d'éloignement auxquelles il s'est soustrait. En outre, il n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Enfin, il ne justifie pas, par la production de deux bulletins d'hospitalisation de 2014 et d'une décision d'octroi de l'allocation adulte handicapé pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2020, de ce que son état de santé ferait obstacle à la mesure d'éloignement, et de ce qu'il ne pourrait pas, le cas échéant, bénéficiait effectivement d'un suivi médical adapté en Egypte. Dans ces conditions, le préfet, en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de renvoi et en l'interdisant de retour sur le territoire français durant trois ans, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Les moyens ainsi invoqués doivent être écartés. 8. En quatrième dernier lieu, aux termes de l'article 3.1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent jugement, que M. B participerait à l'éducation et à l'entretien de ces deux enfants, ni même qu'il entretiendrait des liens avec eux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à obtenir l'annulation de l'arrêté du préfet de la Corrèze du 13 juin 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Derbali la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Derbali et au préfet de la Corrèze. Lu en audience publique le 13 juin 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2303263_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel