TA756e Section - 1re Chambre - R.222-136e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 3 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303263_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 15 février 2023 sous le n° 2303263, Mme D A, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 novembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris lui a notifiée un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre l'année 2020 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 228,67 euros ; 3°) de mettre à la charge de la CAF de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée ne comporte pas la signature de son auteur ; - la CAF de Paris ne l'a pas informée de l'exercice de son droit de communication ; - l'indu ne pouvait pas être recouvré par retenue sur les prestations ultérieures ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été mise à même de présenter des observations avant son adoption ; - elle avait droit à l'aide exceptionnelle de fin d'année. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, la caisse d'allocations familiales de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 janvier 2023. II. Par une requête, enregistrée le 15 février 2023 sous le n° 2303268, Mme D A, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal, par les mêmes moyens que sous le n° 2303263 : 1°) d'annuler la décision du 26 novembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris lui a notifiée un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre l'année 2021 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 228,67 euros ; 3°) de mettre à la charge de la CAF de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, la caisse d'allocations familiales de Paris conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens que sous le n° 2303263. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 janvier 2023. III. Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023 sous le n° 2313089, Mme D A, représentée par Me Desfarges, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle la maire de la ville de Paris, d'une part, a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 9 janvier 2023 contre la décision par laquelle le directeur de la CAF de Paris lui avait notifiée un indu de revenu de solidarité active (RSA) au titre des mois de janvier 2020 à octobre 2022 et, d'autre part, a refusé de lui accorder subsidiairement la remise gracieuse de la somme correspondante ; 2°) à titre principal, de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 21 883,77 euros et, à titre subsidiaire, de lui accorder la remise gracieuse de cette dette ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise sur le fondement d'un traitement algorithmique sans être assortie d'une communication des informations prévues à l'article R. 311-3-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la notification d'indu ne lui a pas été transmise et ne lui a donc pas permis de disposer des informations prévues par l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - il n'est pas justifié que l'agent chargé du contrôle était assermenté à cet effet ; - la ville de Paris ne l'a pas informée de l'exercice de son droit de communication sur le fondement de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ; - la commission de recours amiable aurait dû être consultée ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été mise à même de présenter des observations orales avant son adoption et n'a pas reçu communication des conclusions du contrôleur ; - la décision attaquée méconnaît l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle s'est basée uniquement sur le contrôle réalisé à son encontre ; - elle avait droit au bénéfice du RSA dès lors qu'elle a conservé sa résidence en France ; - la CAF de Paris et la ville de Paris ont manqué à leur devoir d'information vis-à-vis d'elle au regard de l'article L. 583-1 du code de la sécurité sociale ; - elle a droit à la remise gracieuse de l'intégralité de la somme dès lors qu'elle est de bonne foi et dans une situation particulièrement précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 avril 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ; - le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. B pour exercer les fonctions prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel des affaires, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Par un courrier du 9 janvier 2023, Mme A a contesté devant la maire de Paris la notification d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) au titre des mois de janvier 2020 à octobre 2022 et lui a demandé subsidiairement la remise gracieuse de la somme correspondante. Par une décision du 16 mars 2023, la maire de Paris a rejeté ces demandes. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Elle demande également l'annulation des décisions du 26 novembre 2022 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2020 et 2021. Sur la contestation des indus : 3. Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans son office d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne le revenu de solidarité active : S'agissant de la régularité de la procédure : 4. En premier lieu, par arrêté du 13 février 2023, régulièrement publié sur le portail de publication administratives de la ville de Paris le 15 février 2023, la maire de Paris a donné délégation à Mme E C, adjointe à la cheffe du service de l'insertion sociale et professionnelle et signataire de la décision attaquée, à l'effet, notamment, de " statuer sur les recours gracieux, les recouvrements d'indus et les remises de dettes présentés par les allocataires du revenu de solidarité active ". Par suite, le moyen doit être écarté comme étant infondé. 5. En deuxième lieu, la décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. 6. La décision attaquée vise les textes applicables à la situation de Mme A, notamment les articles L. 262-2 et R. 262-6, 7 et 37 du code de l'action sociale et des familles. Elle comporte en outre les considérations de fait sur lesquelles la maire de Paris s'est fondée afin de rejeter le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de notification de l'indu, notamment la nature de la prestation en cause, à savoir le RSA, le motif ayant été retenu, tenant à la résidence à l'étranger de l'intéressée et de son fils, et enfin la période sur laquelle porte la récupération, soit de janvier 2020 à octobre 2022. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la ville de Paris ou la CAF de Paris auraient manqué à leur devoir d'information ni commis une faute dans l'application des dispositions de l'article L. 583-1 du code de la sécurité sociale. Ce moyen doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l'administration : " () une décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l'intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l'administration à l'intéressé s'il en fait la demande () " Aux termes de l'article R. 311-3-1-2 du même code : " L'administration communique à la personne faisant l'objet d'une décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique, à la demande de celle-ci, sous une forme intelligible () les informations suivantes : / 1° Le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision ; / 2° Les données traitées et leurs sources ; / 3° Les paramètres de traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à la situation de l'intéressé ; / 4° Les opérations effectuées par le traitement. " 9. A supposer que, comme le soutient la requérante, la CAF de Paris ait mis en place des traitements algorithmiques destinés à orienter les contrôles qu'elle met en œuvre, notamment en consultant les adresses IP utilisées par les allocataires et en les exploitant pour identifier leur lieu de résidence, il ne résulte pas de l'instruction que, dans les circonstances de l'espèce, la décision individuelle attaquée aurait été prise sur le fondement de tels traitements. Il résulte au contraire des motifs de la décision attaquée et des pièces composant le dossier de Mme A, communiqué en défense par la ville de Paris, que l'autorité administrative s'est essentiellement fondée, pour apprécier le lieu de sa résidence et celui de son fils, sur les résultats de l'enquête administrative diligentée par un agent assermenté de la CAF de Paris et sur les informations qu'il a recueillies, notamment auprès de l'académie de Paris, du consulat général de France à Moscou et de l'intéressée elle-même. Par suite, le moyen doit être écarté comme étant infondé. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : " Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale () confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés (), le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations [et] le contrôle du respect des conditions de résidence () Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire () " 11. Il résulte de l'instruction que le rapport d'enquête de la CAF de Paris a été rédigé par M. F, agent assermenté depuis le 10 juin 2016, qui disposait d'un agrément à cet effet délivré le 12 mai 2017. Dès lors, le moyen manque en fait et doit être écarté. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : " Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes () " Aux termes de l'article L. 114-21 du même code : " L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision () de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement (), une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. " Il incombe ainsi à l'organisme ayant usé du droit de communication, avant la mise en recouvrement, d'informer l'allocataire à l'encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de revenu de solidarité active, tant de la teneur que de l'origine des renseignements qu'il a obtenus de tiers par l'exercice de son droit de communication et sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l'allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l'indu, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. 13. Il résulte de l'instruction que l'agent assermenté de la CAF de Paris a adressé à Mme A, avant l'adoption de la décision attaquée, un courrier daté du 21 septembre 2022, auquel elle a ensuite répondu le 30 septembre 2022, par lequel il l'a informée avoir recueilli des informations la concernant auprès du consulat général de France à Moscou et de compagnies aériennes et avoir procédé à la consultation de ses relevés bancaires et de ses déclarations avant d'en déduire qu'elle et son fils n'avaient, sur la période en litige, plus leur résidence en France. Dès lors, l'intéressée, qui a ce faisant été mise à même de discuter utilement la provenance de ces renseignements et de demander la mise à disposition des documents qui les contiennent, n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale auraient été méconnues. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 14. En septième lieu, si la requérante soutient qu'elle n'a pas reçu communication du courrier de notification d'indu, la privant ainsi des informations prévues par l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, un tel moyen est sans incidence sur la décision attaquée, adoptée à la suite du recours préalable administratif obligatoire qu'elle a introduit contre cette décision. Ce moyen doit par conséquent être écarté comme étant inopérant. 15. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable () ". Aux termes de l'article R. 262-89 du même code : " Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de la convention de gestion du revenu de solidarité active, conclue le 23 novembre 2021 entre la ville de Paris et la CAF de Paris sur le fondement de l'article L. 262-25 du code : " Les recours administratifs préalables () examinés par la commission de recours amiable () sont : () / - Les conditions de résidence en France () / La commission de recours amiable (CRA) rend, sur sa demande, sous un mois, un avis motivé à la Maire de Paris ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-90 du code : " Lorsqu'elle est saisie, la commission de recours amiable se prononce dans un délai d'un mois à compter de la date de saisine () / Si elle ne s'est pas prononcée au terme du délai mentionné au précédent alinéa, son avis est réputé rendu et le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé () " 16. Il résulte des stipulations précitées de la convention de gestion du revenu de solidarité active du 23 novembre 2021 que le recours administratif préalable obligatoire présenté par Mme A auprès de la maire de Paris, qui était relatif à l'appréciation de la condition de résidence en France nécessaire au bénéfice des prestations de RSA, était au nombre de ceux devant donner lieu à la consultation préalable de la CRA. Il résulte de l'instruction que la maire de Paris l'a saisie le 25 janvier 2023 afin qu'elle rende un avis. La ville de Paris fait valoir, sans être contredite, que la CRA n'a pas rendu d'avis explicite dans le délai d'un mois de sorte que, en application de l'article R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles, elle est réputée avoir rendu son avis. Par suite, le moyen doit être écarté comme étant infondé. 17. En neuvième lieu, il résulte toutefois des dispositions du chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles, et en particulier des articles L. 262-46 et suivants, que le législateur a entendu, par ces dispositions, déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions relatives au revenu de solidarité active. Dès lors, les dispositions des articles L. 121-1 à L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, relatives aux décisions soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable et aux modalités de mise en œuvre d'une telle procédure, ne saurait utilement être invoqué à l'encontre d'une décision de répétition d'indu d'allocation de revenu de solidarité active. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à la caisse d'allocations familiales de communiquer à l'allocataire le rapport d'enquête établi par l'agent assermenté à l'issue du contrôle qu'il a effectué. Par suite, Mme A n'est pas fondée à invoquer l'irrégularité de la procédure faute d'avoir pu présenter des observations orales préalablement à l'intervention de la décision attaquée et faute d'avoir eu communication du rapport d'enquête de l'agent assermenté de la CAF de Paris. Ce moyen doit donc être écarté. 18. En dixième lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle () " Le président du conseil départemental en décidant la récupération d'un indu de prestations de RSA prend une décision administrative et n'a le caractère ni d'une juridiction ni d'un tribunal au sens du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, Mme A ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des stipulations de ce paragraphe. Son moyen doit donc être écarté. S'agissant du bien-fondé de la décision : 19. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. " Aux termes de l'article R. 262-37 du code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " 20. Il en résulte que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 21. Il résulte de l'instruction que la maire de Paris a remis en cause une partie des prestations de RSA ayant été versées à Mme A au titre de la période comprise entre les mois de janvier 2020 et d'octobre 2022, en conséquence du fait qu'elle a résidé à l'étranger de manière continue entre le 20 septembre 2019 et le 20 juin 2022. Si la requérante ne conteste pas la réalité de ce séjour à l'étranger, elle soutient qu'elle a dû se rendre sur le territoire de la Fédération de Russie en raison de la dégradation de l'état de santé de sa mère et n'a plus été ensuite en capacité de retourner en France en raison du déclenchement, au premier trimestre de l'année 2020, de la pandémie liée à la covid-19 puis, à compter du 24 février 2022, de l'invasion de l'Ukraine, de sorte que, compte tenu de ces motifs de séjour à l'étranger, de son logement et de ses activités, elle n'en avait pas moins conservé sa résidence stable et effective en France au sens de de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Toutefois, il résulte des termes de la décision attaquée que la maire de Paris n'a pas remis en cause le principe de la résidence stable et effective de l'intéressée en France mais a seulement limité l'étendue de ses droits à RSA, comme le prévoit le second alinéa de l'article R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles en cas d'absence du territoire pendant plus de trois mois, aux seuls mois civils complets de présence de sa part sur le territoire durant la période correspondant au contrôle, soit entre le 1er juillet et le 31 octobre 2022. Enfin, la requérante ne conteste pas que son fils n'était alors plus présent à son foyer et ne pouvait en conséquence plus lui ouvrir droit à la majoration de 50 % du montant de l'allocation, prévue à l'article R. 262-1 du même code, dès lors qu'il est scolarisé à Moscou depuis le 3 septembre 2016. Dans ces conditions, c'est à tort que Mme A conteste le bien-fondé de l'indu de prestations de RSA dont la récupération lui est demandé. 22. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la maire de Paris du 16 mars 2023 et, par voie de conséquence, et en tout état de cause, la décharge de l'obligation de payer la somme en litige. En ce qui concerne l'aide exceptionnelle de fin d'année : S'agissant de la régularité de la procédure : 23. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () " Aux termes de l'article L. 212-2 du même code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice conforme à l'article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions () " 24. Il résulte de l'instruction que les décisions du 26 novembre 2022 ont été notifiées à Mme A sans être revêtues de la signature de leur auteur. Si la CAF de Paris fait valoir que cette irrégularité a été " régularisée " ultérieurement, ce qu'elle justifie par la production d'une ampliation signée de ces décisions, le défaut de signature d'une décision administrative constitue une irrégularité qui est insusceptible d'être régularisée postérieurement à la date de son adoption autrement que par l'adoption d'une nouvelle décision retirant la décision initiale et en réitérant la teneur. Il ne résulte, par ailleurs, pas de l'instruction que les décisions attaquées auraient été notifiées à l'intéressée par l'intermédiaire d'un téléservice conforme à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration et aux articles 9 à 12 de l'ordonnance du 8 décembre 2005. Les décisions attaquées sont par conséquent entachées d'un vice de forme au regard de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant du bien-fondé des décisions : 25. En vertu de l'article 3 des décrets du 29 décembre 2020 et du 15 décembre 2021, une aide exceptionnelle a été attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui avaient droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou décembre 2020, pour le premier, et au titre des mois de novembre ou décembre 2021, pour le second. Aux termes de leur article 4, rédigés en termes identiques : " Le montant de l'aide mentionnée à l'article 3 est égal à 152,45 € pour une personne seule, majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes () ". 26. Il résulte de l'instruction que les décisions attaquées sont motivées par le fait que l'intéressée n'avait pas droit au RSA au titre des mois de novembre et décembre 2020 et 2021. La requérante n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation. Au demeurant, il résulte de ce qui a été dit au point 21 qu'elle ne remplissait plus les conditions pour bénéficier du RSA au titre de ces quatre mois. Par suite, Mme A ne remet pas en cause le bien-fondé des décisions attaquées lui réclamant un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année. 27. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation des décisions des 26 novembre 2022 lui ayant notifié des indus d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2020 et 2021, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de ses requêtes dirigés contre ces décisions. En revanche, au regard de ce qui est notamment dit aux points 25 et 26, ses conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer les sommes correspondantes doivent, en tout état de cause, être rejetées. Sur la remise gracieuse : 28. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 29. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de RSA, il appartient au juge, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 30. Il résulte de l'instruction que, malgré l'obligation qui était la sienne de le faire en application des dispositions précitées de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, Mme A n'a pas déclaré de changement concernant les informations relatives à son lieu de résidence ou à la présence de son fils à son foyer auprès des services de la CAF de Paris ou de la ville de Paris alors qu'il résulte pourtant de l'instruction, comme il a été dit au point 21, que son fils est scolarisé de manière continue à Moscou depuis le 3 septembre 2016 et qu'elle-même a résidé en Russie à plusieurs reprises depuis le 26 février 2019 et notamment de manière interrompue entre le 20 septembre 2019 et le 20 juin 2022. La requérante ne conteste par ailleurs pas les mentions figurant dans le rapport d'enquête du 17 octobre 2022, qui font foi jusqu'à preuve du contraire dès lors qu'il a été établi par un agent assermenté et agréé à cet effet, selon lesquelles elle aurait indiqué, de manière erronée, au cours de l'entretien du 14 septembre 2022, que son fils résidait toujours en France et y était scolarisé. Ces éléments sont de nature à établir que l'intéressée ne pouvait pas ignorer de bonne foi qu'elle était tenue de déclarer les éléments omis. La requérante n'est dès lors pas fondée à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 262-46 pour obtenir la remise ou la réduction de la créance de ville de Paris concernant l'indu de versement d'allocations de RSA entre les mois de janvier 2020 et octobre 2022. 31. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant au bénéfice d'une remise gracieuse de la dette de RSA doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 32. Il résulte des dispositions de l'article 5 du décret du 29 décembre 2020 et de l'article 5 du décret du 15 décembre 2021 que les décisions de récupération d'indus prises par les caisses d'allocations familiales en matière d'aide exceptionnelle de fin d'année pour 2020 et 2021 le sont au nom de l'Etat. Par suite, les conclusions de la requérante et de son conseil tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de la CAF de Paris sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans les instances n° 2303263 et n° 2303268 sont mal dirigées et ne peuvent qu'être rejetées. 33. Par ailleurs, les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soient mises à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance n° 2313089, la somme que la requérante et son conseil demandent au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La décision du 26 novembre 2022 du directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris notifiant un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre l'année 2020 est annulée. Article 2 : La décision du 26 novembre 2022 du directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris notifiant un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre l'année 2021 est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à la ministre des solidarités et des familles et à la ville de Paris. Copie en sera adressée au directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2024. Le magistrat désigné, A. B Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles et au préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2303263-2303268-2313089/6-1
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TA753 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2303263_20240103
TA5430 septembre 2025
DTA_2303263_20250930TA7730 septembre 2025
DTA_2313089_20250930TA1416 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
DTA_2303263_20240103