TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303264_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, complété le 7 avril 2023, M. A C, représenté par Me Partouche, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 30 décembre 2022 portant interdiction d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments et l'inscrivant au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique qu'à la suite d'une enquête pénale pour violences réciproques, le domicile qu'il occupait avec sa compagne a été perquisitionné, et que des armes de loisir et de collection qu'il détenait régulièrement ont été saisies, qu'il a été informé le 18 octobre 2022 qu'une mesure d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes était envisagée à son encontre, qu'il a fait valoir ses observations le 18 novembre 2022 mais que, par une décision du 30 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a pris un arrêté lui interdisant l'acquisition et la détention des armes, de leurs éléments et de leurs munitions Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'autorité judiciaire a ordonné la restitution des scellés lui appartenant, et donc de ses armes, ce qui démontre que leur détention ne comporte aucun risque pour les personnes et les biens, qu'il dispose d'un mois pour les récupérer et que, faute de respect de ce délai, l'Etat en deviendra propriétaire et ses armes seront détruites, et, sur le doute sérieux, que la décision contestée a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'imprécision du grief qui lui a été opposé lors de la procédure contradictoire, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle est aussi entachée d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de la dénaturation des faits et de son caractère disproportionné. Par un mémoire enregistré le 14 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite eu égard à la condamnation de l'intéressé pour des faits de violences à l'égard de sa compagne. Vu - la décision du 30 décembre 2022, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 6 mars 2023 sous le numéro 2302227, M. C a demandé au présent tribunal d'annuler la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 18 avril 2023, présenté son rapport en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, et entendu les observations de Me Partouche, représentant M. C, requérant, absent, qui rappelle que la condition d'urgence est satisfaite car ses armes vont être saisies par l'Etat s'il ne récupère pas les scellés dont le tribunal a ordonné la restitution, ce qui aboutira à leur destruction inévitable, qu'il n'y a aucun intérêt général au maintien de cette interdiction dès lors que l'autorité judiciaire a autorisé la restitution de ses armes, et, sur le doute sérieux, qu'il a été poursuivi pour des faits pour lesquels sa compagne a été condamnée, qu'il est en fait la victime de sa compagne, qui constate que la préfète ne répond pas sur la question de la délégation de signature, qu'il n'est pas établi que la délégataire ait réellement la compétence de signer de telles décisions, que l'arrêté ne comporte aucun grief mais ne fait que des constatations, que ses armes avaient été toutes déclarées, que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation, qu'un contexte de violences conjugales ne suffit pas à ce qu'il faille décider une interdiction de détenir des armes car il n'y a plus de résidence commune et que la préfète aurait dû attendre la fin de la procédure pénale pour prendre une telle décision. La préfète du Val-de-Marne dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'une plainte réciproque déposée par M. C et sa compagne pour violences déposée le 20 septembre 2022 au commissariat de police de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), les forces de police ont procédé à une perquisition du domicile des protagonistes et ont saisi plusieurs armes et munitions appartenant à M. C. Au vu du rapport établi le 29 septembre 2022 par le chef de la circonscription de sécurité de proximité, la préfète du Val-de-Marne a informé M. C, le 18 octobre 2022, de son intention d'inscrire son nom au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. M. C a fait valoir ses observations le 18 novembre 2022 en indiquant d'une part que la seule arme retrouvée chez lui et devant être déclarée avait fait l'objet d'une telle déclaration, les autres étant dispensées d'une telle déclaration, étant des armes à plomb ou tirant à blanc, et d'autre part que la mesure envisagée était disproportionnée puisqu'aucun comportement violent ne pouvait être reproché. Par une décision du 30 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a néanmoins interdit à M. C d'acquérir, ou de détenir des armes, des munitions et leurs éléments de catégorie A, B, C et D et a procédé à son inscription sur le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, il a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision. Le 14 mars 2023, M. C a été condamné à une peine de six mois de prison avec sursis simple et sa compagne à une peine de douze mois de prison avec un sursis probatoire de deux ans. L'autorité judiciaire a également prononcé la restitution à M. C des scellés et donc de ses armes saisies le 20 septembre 2022. Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. C sollicite du juge des référés la suspension de l'exécution de la décision du 30 décembre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. 4. Aux termes de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ". Aux termes de l'article L. 312-11 du même code : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. () ". Aux termes de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. () ". 5. Les décisions par lesquelles l'autorité compétente, sur le fondement des dispositions mentionnées au point précédent, lui interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toutes catégories et l'inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ne sont pas en elles-mêmes, en l'absence de circonstances particulières, constitutives d'une situation d'urgence. 6. Aux termes par ailleurs de l'article 41-4 du code de procédure pénale : " Au cours de l'enquête ou lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée. () Si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers. Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l'objet dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile. Les objets dont la restitution est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers, dès que la décision de non-restitution ne peut plus être contestée, ou dès que l'arrêt de non-restitution est devenu définitif ". 7. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. C se borne à faire valoir que l'autorité judicaire a ordonné la restitution des scellés, et donc de ses armes, et qu'en conséquence il a estimé que cette restitution ne présentait aucun risque pour les personnes et les biens, et que, en application de l'article 41-4 du code de procédure pénale, il disposait d'un mois pour récupérer ses biens sinon l'Etat en deviendrait propriétaire et procéderait à leur destruction. 8. Toutefois, et d'une part, l'intéressé ne fait état d'aucune mise en demeure qui lui aurait été adressée par l'autorité judiciaire en vue de récupérer ses biens mis sous scellés, susceptible de faire partir le délai d'un mois prévu au 3ème alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale, d'autre part, il n'est pas établi que les armes en cause seraient d'une valeur ou d'un intérêt particuliers, et enfin, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les conséquences de l'exécution de la décision en litige prise dans un objectif de sécurité publique, et à la suite de faits de violence domestique réciproque, n'affectent que la possibilité pour M. C d'exercer une simple activité de loisirs. 9. Dans ces conditions, l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'est pas établie. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, La greffière, B : M. AymardB : Mme Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303264
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TA7716 mai 2023CETTE DÉCISION
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