TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303265_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 21 avril 2023 le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. C B. Par cette requête, enregistrée le 19 avril 2023 [au tribunal administratif de Cergy-pontoise, M. B demande au tribunal : -d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Il soutient que : -il a noué pendant six années une amitié sincère avec nombre d'habitants du quartier, exerce une activité bénévole dans une association et a toujours travaillé pour gagner sa vie ; -il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamental - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme le Montagner pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 mai 2023 : - le rapport de Mme le Montagner ; - les observations de Me Margerie Roue, avocate désignée d'office représentant M. B, non présent, en présence de Mme A D, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - le préfet du Val d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.M. B, ressortissant algérien né le 27 juin 1989, a déclaré, mais sans l'établir, être entré sur le sol français en 2017 muni de son passeport revêtu d'un visa et s'est ensuite maintenu sur le territoire sans avoir sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour. A l'occasion d'un contrôle exercé par la Direction départementale de la police aux frontières, il est apparu qu'il était employé au sein d'un chantier sis à Ermont (95120) sans être titulaire d'une autorisation de travail. Par un arrêté du 17 avril 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le sol français sans être à même du justifier de l'obtention préalable d'un visa et s'y est ensuite maintenu sans avoir sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour. Il entre ainsi dans le cas visé au 1° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant le préfet à l'obliger à quitter le territoire. 3.En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " 4.Si M. B fait valoir, en des termes généraux, avoir noué une amitié sincère depuis six années avec bon nombre d'évryens et être impliqué dans la vie associative de son quartier, il n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, tandis qu'il est célibataire et sans charge de famille. La circonstance qu'il aurait toujours travaillé, au demeurant dans des conditions dont il ne justifie pas, pour subvenir à ses besoins, ne saurait à elle seule faire regarder la décision du préfet du Val d'Oise comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. La magistrate désignée, signé M. le Montagner La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303265 N°
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2303265_20230614
Données disponibles
- Texte intégral