TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 2 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303265_20240102
- Date
- 2 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 septembre et 17 octobre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 août 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle soutient qu'elle a dû quitter la Biélorussie en raison de son opposition au conflit en Ukraine et qu'elle souhaite s'installer en France avec son époux, lequel sert au sein de la Légion étrangère et bénéficie de la citoyenneté française suite à sa naturalisation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la décision en litige est fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lahmar. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante biélorusse, déclare être entrée en France le 9 mai 2022 sous couvert d'un visa délivré par les autorités polonaises pour des motifs humanitaires. Le 29 juillet 2022, elle a sollicité auprès de la préfète du Gard la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de l'arrêté du 16 août 2023 par lequel cette autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. En faisant valoir à l'encontre de la décision attaquée des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale, Mme B doit être regardée comme ayant invoqué les dispositions et stipulations précitées. Il ressort des éléments déclarés par la requérante qu'elle entretient une relation avec un concitoyen servant au sein de la Légion étrangère, qui a été concrétisée par un mariage civil célébré en Turquie le 20 avril 2022, et que le couple s'est installé en France à compter de mai 2022. Toutefois, compte tenu du caractère récent de son entrée en France, du caractère récent de ce mariage et de l'absence de pièce démontrant le caractère stable et ancien de cette relation, Mme B n'établit pas avoir déplacé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu'elle a vécu la majorité de son existence dans son pays d'origine où elle dispose d'attaches privée et familiales. Enfin, la circonstance que son époux ait obtenu le bénéfice de la nationalité française postérieurement à la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Roux, président, Mme Lahmar, conseillère, M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2024. La rapporteure, L. LAHMAR Le président, G. ROUXLa greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
DTA_2303265_20240102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel