TA764 ème Chambre4 ème ChambreDésistement
TA76 · 4 ème Chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2303265_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 29 août 2023, M. B A, représentée par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour déposée le 25 mai 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Mary et Inquimbert , au titre de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l'avocat à la part contributive de l'Etat.
M. A soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut de procédure en l'absence de saisine préalable du collège de médecins de l'OFII ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relative à l'information du demandeur d'asile :
- est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2024, M. A, représenté par Me Mary, prend acte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et maintien sa demande de frais irrépétibles.
Par une décision du 28 juin 2023, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle partielle.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Favre.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant angolais, né le 24 novembre 1976, déclare être entré sur le territoire français le 6 août 2022. Il a déposé une demande d'asile le 1er septembre 2022, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 24 mars 2023. Le 25 mai 2023, M. A a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la décision attaquée du 30 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) lui a accordé le statut de réfugié statutaire le 28 septembre 2023.
2. Par son mémoire, enregistré le 3 octobre 2024, M. A doit être regardé comme se désistant des conclusions de sa requête tendant à d'autre fins que l'octroi des frais liés à l'instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme demandée par la SELARL Mary et Inquimbert au titre de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé :
L. FAVRE
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé :
J-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2303265Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA768 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2303265_20241108