TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA54 · Reconduites à la frontière — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303266_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marini, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8, L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marini, - les observations de Me Nicolas, avocate commise d'office, représentant M. B qui conclut aux même fins par les mêmes moyens et rappelle que M. B a une fille et qu'il verse une pension alimentaire saisie directement sur son compte par la CAF. Un jugement du 13 octobre 2023 a annulé la dernière obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre et a enjoint à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ce qui n'a pas été faite. Aucun élément nouveau et postérieur ne pourrait modifier l'appréciation qui a été faite le 13 octobre 2023. Il n'a plus de condamnation pour des infractions pénales depuis 2021. Son ex-femme a un titre depuis dix ans, il a son enfant un week-end sur deux ; - les observations de Me Morel, représentant le préfet de la Moselle, qui indique que le tribunal est saisi d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français et il n'était pas interdit au préfet d'en adopter une. L'ex-conjointe de M. B est une compatriote, son enfant est tunisien, la cellule familiale peut donc se reconstituer dans le pays d'origine. Le requérant produit des quittances de loyer pour un logement alors qu'il a été incarcéré et que l'on peut se demander comment il a pu garder le logement. L'authenticité des quittances n'est pas établie. Toutes les pièces produites concernent les années 2018, 2019, 2020 et 2021. Il n'y a pas de preuve de la présence de l'intéressé en 2022 et 2023. Les preuves des contributions aux charges de l'enfant sont datées de l'année 2021 et il ne démontre pas son implication dans la vie de l'enfant. Il pourra toujours demander l'abrogation de l'interdiction de retour. Les éléments produits par le requérant n'auraient pas modifié la décision du préfet. L'injonction a été prononcée à l'encontre du préfet du Val de Marne ; - et les observations de M. B qui indique avoir sa fille un week-end sur deux et passer du temps avec elle. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 1er novembre 1989, est entré en France le 18 décembre 2013 muni d'un visa délivré par les autorités consulaires françaises à Tunis et a bénéficié de plusieurs cartes de séjour renouvelées jusqu'au 16 novembre 2020. Le 27 octobre 2020, il a sollicité la délivrance d'une carte de résident. La commission du titre de séjour a donné un avis défavorable à cette demande le 23 mars 2021. Par un arrêté du 16 avril 2021, confirmé par un jugement du 11 février 2022 du tribunal administratif de Paris, la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un nouvel arrêté du 29 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. La requête formée contre cette décision a été rejetée pour tardiveté par le tribunal administratif de Paris le 9 janvier 2023. Le 28 juillet 2023, M. B a fait l'objet, de deux décisions du préfet de police de Paris portant obligation de quitter sans délai le territoire français et lui faisant interdiction de retour pour une durée de trois ans. Ces décisions ont été annulées par un jugement du 13 octobre 2023 du tribunal administratif de Melun. Le 6 novembre 2023, M. B a fait l'objet d'un contrôle d'identité et par un arrêté du 7 novembre 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B a été placé au centre de rétention administrative de Metz. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. B fait valoir, et a indiqué lors de son audition du 6 novembre 2023 à 15 heures 15, qu'il a une fille mineure dont il a la garde partagée. Il ressort également des pièces du dossier que par un jugement du 13 octobre 2023, qui n'a pas été contesté, le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a annulé une obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre du requérant au motif que ce dernier a une fille avec une compatriote qui séjourne régulièrement en France et pour laquelle il détient l'autorité parentale conjointe, un droit de visite et qu'il contribue financièrement à l'entretien et l'éducation de cette dernière, son ex-compagne en attestant également. Le préfet de la Moselle a mentionné le jugement précité dans l'arrêté contesté et l'a produit en défense. Or, en se bornant à indiquer, dans l'arrêté contesté, que M. B déclare avoir un enfant mineur, il n'a pas procédé à examen particulier de la situation de ce dernier et notamment de sa vie privée et familiale qu'il ne pouvait ignorer. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler également les décisions du même jour lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu, qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte. Sur les frais d'instance : 5. D'une part, dès lors que M. B, qui a bénéficié de l'assistance d'une avocate désignée d'office, n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, les conclusions de la requête tendant à la mise à la charge de l'État d'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D'autre part, Me Nicolas a été désignée d'office pour représenter M. B et bénéficiera donc nécessairement de la rétribution prévue à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, le requérant, qui n'établit pas avoir exposé des frais supérieurs à ceux correspondant à cette rétribution, n'est pas fondée à réclamer le versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de la Moselle a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français est annulé. Il est en conséquence immédiatement mis fin à sa rétention administrative. Article 2:Il est enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3:Le surplus des conclusions de la requête Monsieur A B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Moselle. Lu en audience publique le 14 novembre 2023 à 14 heures 55. La magistrate désignée, C. Marini Le greffier L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303266
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Chronologie de l'affaire
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TA5414 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303266_20231114
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2303266_20231114