TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 5ème Chambre — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2303266_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023 sous le n° 2303266, M. B C, représenté par Me Pibarot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 février 2023 par laquelle le président du département de la Loire a confirmé un indu de revenu de solidarité active, d'un montant de 5 733,49 euros, constitué au titre de la période du 1er mai 2020 au 31 août 2022 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cet indu et d'enjoindre au département de la Loire de procéder à la restitution des sommes recouvrées ; 3°) de mettre les dépens à la charge du département de la Loire. Il soutient que : - il n'est redevable d'aucune somme sur la période du 1er juin 2020 au 31 août 2022, car il a bénéficié d'une remise partielle de dette d'un montant de 1 373,67 euros, par une décision du 20 juillet 2022, et le solde restant, d'un montant de 1 373,66 euros, a été soldé par trois versements datés des 14 août, 21 août et 2 septembre 2022 ; - il est de bonne foi et n'a commis aucune fraude ; - il n'a fait aucun obstacle au contrôle qui a eu lieu le 5 septembre 2022 ; - il résidait en France de manière stable et effective ; - les revenus retenus pour le calcul de l'indu ne tiennent pas compte des dépenses professionnelles et d'un prêt d'un montant de 5 000 euros accordé par son père en avril 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le département de la Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II - Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023 sous le n° 2305078, M. B C, représenté par Me Pibarot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 avril 2023 par laquelle le président de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Loire a confirmé un indu de prime d'activité, d'un montant de 2 924,91 euros, constitué au titre de la période de septembre 2020 à février 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 14 novembre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire lui a demandé le remboursement de la somme de 152,45 euros, correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2021, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 3°) d'annuler la décision par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire lui a demandé le remboursement d'une somme de 150 euros correspondant à un indu de prime de solidarité ; 4°) de mettre les dépens à la charge du département de la Loire. Il soutient que : - la décision de la commission de recours amiable n'est pas suffisamment motivée ; - il résidait en France de manière stable et effective ; - il est de bonne foi et n'a commis aucune fraude ; - le montant des revenus professionnels retenus par le contrôleur ne tient pas compte de ses dépenses professionnelles ; - sa banque lui a accordé un prêt d'un montant de 30 000 euros et son père lui en a accordé un autre, d'un montant de 5 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ; - le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°s 2303266 et 2305078 présentées par M. B C sont relatives à la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 2. A la suite d'un contrôle diligenté par un agent assermenté les 5 septembre et 3 octobre 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire a, par une décision du 14 novembre 2022, demandé à M. C le reversement d'une somme totale de 8 810,85 euros, correspondant à des indus de revenu de solidarité active d'un montant de 5 733,49 euros constitué pour la période du 1er mai 2020 au 31 août 2022, de prime d'activité d'un montant de 2 924,91 euros pour la période de septembre 2020 à février 2022 et de prime exceptionnelle de fin d'année 2021 d'un montant de 152,45 euros. M. C a contesté le bien-fondé de ces indus, par un recours administratif préalable obligatoire du 24 novembre 2022. Par des décisions des 21 février et 26 avril 2023, le président du conseil départemental de la Loire et la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire ont rejeté ses recours. Il demande l'annulation de ces décisions et la décharge de l'obligation de payer ces indus. Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge : En ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active : 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. (). ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Aux termes de l'article R. 262-11 du même code : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ; (). ". Aux termes de l'article R. 262-12 du même code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 5° de l'article L. 262-3 : 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée () ". Aux termes de l'article R. 262-14 du même code : " Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas tenu compte des libéralités consenties aux membres du foyer. ". Aux termes de l'article R. 262-20 du même code : " Pour les personnes mentionnées à l'article 62 du code général des impôts, les revenus perçus s'entendent des rémunérations avant déduction pour frais professionnels. ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 262-83 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. () ". Aux termes de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale : " () Sauf cas de force majeure, la non présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l'absence réitérée de réponse aux convocations d'un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d'instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives notamment à sa résidence, à sa situation familiale, à ses activités et à l'ensemble des ressources du foyer. L'organisme chargé du service de la prestation, qui constate son empêchement à procéder aux contrôles prévus par le chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles, peut suspendre le versement du revenu de solidarité active en vertu du 4° de l'article L. 262-37 du même code en mettant en œuvre la procédure prévue par cet article, ou en vertu de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. Si l'autorité administrative est, en outre, en mesure d'établir que le bénéficiaire ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active ou qu'il n'est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s'il pouvait ou non bénéficier de l'allocation pour la période en cause, elle est en droit de mettre fin à cette prestation et, sous réserve des délais de prescription, de décider de récupérer les sommes qui ont ainsi été indûment versées à l'intéressé. 5. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte de l'instruction que, si précédemment à la mise à sa charge de l'indu de revenu de solidarité active en litige, portant sur la période du 1er mai 2020 au 31 août 2022, un premier indu constitué pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, d'un montant de 2 747,33 euros pour lequel il a bénéficié d'une remise de dette d'un montant de 1 373,77 euros par une décision du 20 juillet 2022 avait été mis à sa charge, ces deux indus reposent sur un fondement et des éléments différents. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'indu mis à sa charge au titre de la période du 1er mai 2020 au 31 août 2022 doit être réduit à hauteur du montant de la remise qui lui avait précédemment été accordé, qui porte sur un autre indu. 6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que M. C ne s'est pas présenté aux rendez-vous prévus à son domicile les 5 septembre et 3 octobre 2022, en vue du contrôle de sa situation par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de la Loire et n'a pas apporté de motif légitime à cette absence. Par suite, et en dépit des contacts par téléphone et par courriel dont il se prévaut, le requérant doit être considéré comme ayant fait obstacle au contrôle. 7. En troisième lieu, si le requérant se prévaut de sa bonne foi, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En quatrième lieu, il résulte des dispositions précitées que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. 9. Il résulte du rapport d'enquête rédigé le 13 octobre 2022 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de la Loire, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que l'examen des relevés de soins et de compte bancaire de M. C, obtenus par l'exercice du droit de communication, a permis d'établir que celui-ci a séjourné hors de France du 9 décembre 2019 au 17 mars 2020, du 30 mai 2020 au 4 janvier 2021, du 24 janvier 2021 au 27 octobre 2021, du 24 novembre 2021 au 30 janvier 2022 et du 25 mars 2022 jusqu'à la date du contrôle. En se bornant à affirmer qu'il n'a jamais dissimulé la réalité de sa situation et pouvait être appelé à séjourner à l'étranger pour les besoins de son activité, sans produire le moindre justificatif de nature à établir qu'il aurait résidé en France, le requérant n'apporte aucun élément suffisamment probant pour contredire les mentions du rapport d'enquête. Dès lors, ainsi que l'a retenu la caisse d'allocations familiales, il ne pouvait bénéficier du revenu de solidarité active qu'au titre des mois au cours desquels il a justifié d'une présence complète en France sur la période du 1er mai 2020 au 31 août 2022. Par ailleurs, il résulte également de ce rapport d'enquête que M. C a perçu les sommes de 29 595 euros en 2020, 44 879 euros en 2021, et 36 304 euros de janvier à juin 2022, sous forme de remises de chèques ou de virements bancaires et n'a pas déclaré la perception de la somme de 5 000 euros en provenance de M. A C, ni les placements bancaires qu'il a réalisés de février 2020 à août 2022, et une partie de son chiffre d'affaires de 2021. Si M. C soutient que les sommes retenues ne tiennent pas compte de ses dépenses professionnelles, il ne justifie pas de ces dernières ni de ce qu'il se trouverait dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 262-20 du code de l'action sociale et des familles. Si M. C soutient que la somme de 5 000 euros perçue en avril 2021 constitue un prêt remboursable consenti par son père, et se prévaut d'une attestation de ce dernier pour en justifier, cette attestation ne mentionne aucune durée, taux, ni modalité de remboursement permettant de la regarder comme un prêt. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit ou d'appréciation que le président du conseil départemental de la Loire a intégré ces sommes pour déterminer le droit au revenu de solidarité active de M. C. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C relatives à l'indu de revenu de solidarité active doivent être rejetées. En ce qui concerne l'indu de prime d'activité : 11. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () imposent des sujétions () ". Aux termes de l'article L. 211-5 dudit code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". La décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l'allocation de prime d'activité est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. 13. La décision attaquée du 25 avril 2023 vise les dispositions des articles L. 842-1, L. 842-3, R. 842-1, R. 843-1, R. 845-1 et R. 845-2 du code de la sécurité sociale et se réfère aux circonstances selon lesquelles le requérant a vécu à l'étranger et n'a pas déclaré la totalité de ses chiffres d'affaires, de l'argent qu'il a placé ainsi que les sommes qu'il a perçues par chèques et par virements. Ainsi, elle comporte les éléments de droit et de fait qui la fonde. D-s lors, elle est suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer () ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources () prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article R. 844-1 du même code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : / 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée () " ; qu'aux termes de l'article R. 844-2 du même code : " Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4 : / 1° Les avantages de vieillesse ou d'invalidité relevant d'un régime obligatoire législatif ou conventionnel ; () / 4° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues au-delà de trois mois après l'arrêt de travail en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; () / 7° Les rentes allouées aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles mentionnées au livre IV du présent code () ". Aux termes de l'article R. 845-3 du même code : " Pour les personnes mentionnées à l'article 62 du code général des impôts, les revenus perçus s'entendent des rémunérations avant déduction pour frais professionnels ". Aux termes de l'article 62 du code général des impôts : " Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires, lorsqu'ils sont alloués : Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues à l'article 239 bis AA ou à l'article 239 bis AB ; Aux gérants des sociétés en commandite par actions ; Aux associés en nom des sociétés de personnes, aux membres des sociétés en participation et aux associés mentionnés aux 4° et 5° de l'article 8 lorsque ces sociétés ou exploitations ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux. Le montant imposable des rémunérations visées au premier alinéa de l'article 62 du code général des impôts est déterminé, après déduction des cotisations et primes mentionnées à l'article 154 bis, selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. " Enfin, aux termes de l'article R. 846-5 du code de la sécurité sociale : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 15. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité mis à la charge de M. C a pour origine la prise en compte des séjours que le requérant a réalisés hors du territoire français du 9 décembre 2019 au 17 mars 2020, du 30 mai 2020 au 4 janvier 2021, du 24 janvier 2021 au 27 octobre 2021, du 24 novembre 2021 au 30 janvier 2022 et du 25 mars 2022 jusqu'à la date du contrôle. En outre, la caisse d'allocations familiales de la Loire a pris en compte la perception des sommes de 29 595 euros en 2020, 44 879 euros en 2021, et 36 304 euros de janvier à juin 2022, sous forme de remises de chèques ou de virements bancaires. La caisse d'allocations familiales de la Loire se fonde aussi sur le fait que M. C n'a pas déclaré la perception de la somme de 5 000 euros en provenance de M. A C, ainsi que ses placements bancaires réalisés de février 2020 à août 2022 pour un montant total de 420 380 euros et une partie de son chiffre d'affaires de 2021. 16. Pour contester cet indu, M. C soutient qu'il a perçu des revenus non-salariés à hauteur de 6 878 euros en 2020 et 19 950 euros en 2021, et que les virements bancaires retenus par le contrôleur ne correspondent pas tous à des revenus d'activité et ne tiennent pas compte des cotisations sociales et des frais de fourniture. Toutefois, il ne justifie pas de ces dernières ni de ce qu'il se trouverait dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 645-3 du code de la sécurité sociale. S'il soutient que les sommes placées correspondent à un prêt d'un montant de 30 000 euros et consenti pour les besoins de son activité professionnelle, cette circonstance n'est pas de nature à le dispenser de son obligation déclarative et le montant du prêt invoqué ne correspond pas à l'intégralité des sommes en cause. 17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7, 9 et 10 du présent jugement, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il résidait en France de manière stable et effective, est de bonne foi et n'a commis aucune fraude, et que la somme de 5 000 euros perçue en avril 2021 proviendrait d'un prêt consenti par son père. 18. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 avril 2023 par laquelle le président de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Loire a rejeté son recours contre l'indu de prime d'activité. En ce qui concerne les indus de prime exceptionnelle de fin d'année 2021 et d'aide exceptionnelle de solidarité : 19. En l'absence de moyens spécifiquement dirigés contre ces indus, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 novembre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2021, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, ni de la décision mettant à sa charge un indu d'aide exceptionnelle de solidarité. Sur les dépens : 20. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. C tendant à ce que les dépens soient mis à la charge du département de la Loire en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°s 2303266 et 2305078 de M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la caisse d'allocations familiales de la Loire et au département de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024. La magistrate désignée, V. Vaccaro-PlanchetLa greffière, C. Touja La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°s 2303266 - 2305078
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2303266_20240723
Données disponibles
- Texte intégral