TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 11ème chambre — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2303266_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. C B, représentée par Me Guindo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d'annuler la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté du 2 septembre 2020 - la compétence du signataire des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français n'est pas rapportée ; - ces décisions sont entachées d'un défaut de motivation ; - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît l'article L. 413-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision du 17 janvier 2023 : - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît " l'article L. 411-1 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Par une lettre du 13 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté des conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 2 septembre 2020, régulièrement notifié à M. B le 5 septembre 2020, conclusions enregistrées en tout état de cause au-delà du délai raisonnable d'un an. Par une lettre du 13 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du 17 janvier 2023, comme étant dirigées contre une décision ne faisant pas grief. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, est entré en France le 6 septembre 2011. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 13 décembre 2017 au titre de la vie privée et familiale, puis, le 30 avril 2019, en qualité de salarié. Par arrêté du 2 septembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Par une décision du 17 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ensuite rejeté une demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée par M. B le 28 novembre 2022. M. B demande également l'annulation de cette décision. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 2 septembre 2020 : 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, a été régulièrement notifié à M. B le 5 septembre 2020. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre cet arrêté doivent être rejetées comme étant tardives. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 17 janvier 2023 : 3. En dehors du cas où le dossier présenté à l'appui d'une demande de titre de séjour est incomplet, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer que si cette demande est abusive ou dilatoire. Le caractère abusif doit ressortir de la reconduction pure et simple des motifs de fait ou de droit appuyant la prétention du demandeur. Tel n'est pas le cas s'il est produit des éléments nouveaux nécessitant que le droit au séjour soit apprécié au terme d'une nouvelle instruction. 4. Pour refuser d'enregistrer la demande de M. B, le préfet s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé avait fait l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français qu'il n'avait pas exécutée et qu'il ne présentait aucun élément nouveau par rapport à sa situation. Toutefois, le requérant soutient, sans être contredit, avoir informé le préfet, le 3 novembre 2021, qu'il avait initialement transmis par erreur un contrat d'assistant comptable lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, et qu'il avait ensuite communiqué à l'administration le contrat de travail correspondant à sa situation réelle. Il verse également aux débats une première demande d'autorisation de travail assortissant une promesse d'embauche de la société Transacoms Transports Expres du 28 septembre 2020, et une seconde demande d'autorisation de travail du 22 septembre 2021, émanant du même employeur, pour un contrat à durée indéterminée en qualité d'" assistant responsable informatique, développeur et logistique ". Dans ces conditions, en estimant que M. B ne présentait aucun élément nouveau à l'appui de sa demande, le préfet a entaché sa décision d'erreur de fait. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision en litige doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 6. Le motif de cette annulation implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. B dans le délai de quatre mois suivant la notification du jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 janvier 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. B dans le délai de quatre mois suivant la notification du jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Israël, président, M. Marias, premier conseiller, Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025. Le rapporteur, M. Marias Le président, M. IsraëlLa greffière, Mme A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mai 2025
Référence
DTA_2303266_20250513
Données disponibles
- Texte intégral