TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303267_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, M. A D, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gouriou en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Fourdan, substituant Me Dewaele, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle soutient, en outre, que la décision attaquée méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - les observations de Me Matondo, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - M. D n'étant pas présent. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Par une décision du 2 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. D été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si M. D, ressortissant géorgien né le 22 août 1983, demande l'annulation de la décision en date du 11 avril 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, il ressort de l'arrêté litigieux communiqué par le requérant que la décision litigieuse est du 5 avril 2023. Dès lors, M. D doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision en date du 5 avril 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2022-10-84 du 10 août 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 97 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. B C, chef du bureau de l'éloignement, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Ainsi, le moyen d'incompétence du signataire de l'arrêt litigieux manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué fait état de ce que M. D a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 14 février 2023, que l'administration est en possession de son passeport, qu'un vol a été sollicité, et que l'intéressé n'a entrepris aucunes diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Par suite, cet arrêté, qui vise par ailleurs les textes applicables, comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la mesure d'assignation à résidence litigieuse. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant. Ce moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. " et aux termes de l'article R. 732-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le droit de l'étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l'étranger d'informer l'autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l'appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l'obligation de quitter le territoire français et de l'assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l'étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. / Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa. ". 7. Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue ainsi une formalité postérieure à l'édiction de la décision d'assignation à résidence dont le non-respect ou les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions doit être écarté. 8. En dernier lieu, si le requérant fait état de la présence en France de sa compagne et de ses trois enfants mineurs, la décision l'assignant à résidence pendant quarante-cinq jours avec interdiction de quitter le département du Pas-de-Calais où il réside ne porte pas, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît pas non plus, compte tenu de ses effets, l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. Ces moyens ne peuvent donc qu'être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. D. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Dewaele et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.Le magistrat désigné, SignéP. GOURIOU Le greffier, Signé H. LEROUX La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 2303267
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2303267_20230531
Données disponibles
- Texte intégral