TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303267_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 février 2022 refusant de l'admettre comme sous-officier de carrière dans la gendarmerie, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'ordonner la prorogation de son contrat pour une durée de cinq ans. Le requérant soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il sera radié des contrôles en septembre 2023 ; - le moyen tiré de l'excès de pouvoir est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Le ministre fait valoir que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle est tournée contre une décision ayant disparu de l'ordonnancement juridique dès lors qu'il a été statué sur le recours préalable obligatoire ; - les conclusions tendant à la prorogation du contrat sont irrecevables ; - la requête est dépourvue d'urgence dès lors qu'il ne sera radié des contrôles qu'à l'issue de son contrat le 26 septembre 2023 et qu'il n'en résultera pas une atteinte grave et immédiate dès lors que le service peut l'aider à préparer sa reconversion ; - le moyen soulevé n'est pas de nature à créer un doute sérieux alors que, si sa manière de servir s'est améliorée, l'intéressé a été condamné le 3 juin 2021 à la peine de trois mois d'emprisonnement assortie d'un sursis probatoire pour un manquement à une obligation ou une interdiction imposée par le juge aux affaires familiales dans une ordonnance de protection. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 février 2023 sous le numéro 2301221 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la défense ; - le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffier d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu : - M. B qui fait valoir que l'urgence est caractérisée dès lors qu'une fois radié des contrôles, il trouvera un autre emploi et ne poursuivra pas sa carrière de gendarme. Il ajoute qu'il lui a été demandé de candidater à nouveau pour devenir sous-officier de carrière, ce qui n'est pas conforme à la circulaire applicable qui prévoit que la situation est examinée d'office. Il précise que la chambre des appels correctionnels a confirmé le jugement pénal de première instance tout en prévoyant une non-inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire. Il indique à plusieurs reprises n'avoir jamais commis de violences et avoir déposé une plainte pour faux, en cours d'investigation, s'agissant de témoignages ayant fondé l'ordonnance de protection. Il ajoute qu'il est facile d'obtenir une telle ordonnance contre un membre des forces de l'ordre dès lors que la situation est évaluée à partir d'un questionnaire demandant si le conjoint dispose d'une arme. Questionné sur les faits à l'origine de la méconnaissance de cette ordonnance de protection, il répond qu'il s'est présenté à une fête où se trouvait son fils mais également son ex-compagne. - Mme D pour le ministère de l'intérieur maintient les moyens développés par écrit. Sur l'urgence, elle ajoute que le terme du contrat constitue une privation involontaire d'emploi ouvrant droit à une indemnisation chômage de l'ordre de 1 000 euros par mois en ajoutant que la circulaire prévoyant un examen automatique de la situation a été abrogée et qu'en toute hypothèse, cet éventuel vice de procédure doit être neutralisé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 1986, a intégré les rangs de la gendarmerie le 25 septembre 2017. Sa demande d'admission dans le corps des sous-officiers de carrière a été ajournée en raison d'une " manière de servir jugée insuffisante " à deux reprises par décisions du 18 septembre 2020 puis du 18 septembre 2020, la décision d'ajournement du 9 décembre 2019 ayant été retirée. Le 21 septembre 2021, M. B a de nouveau demandé à être admis comme sous-officier de carrière. Cette demande a été rejetée par décision du commandant de la région de gendarmerie en date du 3 février 2022 au motif que la condamnation de l'intéressé à trois mois d'emprisonnement assortis d'un sursis probatoire pour un manquement à une obligation ou une interdiction imposée par le juge aux affaires familiales dans une ordonnance de protection est " incompatible avec l'exercice du métier de gendarme et porte atteinte à l'image de la gendarmerie ". Le recours préalable obligatoire formé par M. B à l'encontre cette décision et daté du 31 mars 2022 a été implicitement puis explicitement rejeté par un avis du 10 novembre 2022 de la commission des recours miliaires. 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. B n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, au vu notamment des exigences d'exemplarité pesant sur le service public de la gendarmerie nationale d'une façon générale et en particulier au moment de l'admission au statut de militaire de carrière. Par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir, les conclusions en suspension et en prorogation du contrat de M. B ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Grenoble, le 8 juin 2023. La juge des référés, A C La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2303267_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA