TA44OQTF 6 semaines - 1ère chambreOQTF 6 semaines - 1ère chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 1ère chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303267_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrés le 3 mars 2023, M. B E, représenté par Me Toutaou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation, dans les deux mois de la notification de la décision à rendre et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour et de travail en attendant qu'il soit statué à nouveau sur sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il n'est pas régulièrement motivé ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il n'existe pas de menace à l'ordre public ; - le refus d'accorder un délai de départ est illégal en conséquence ; - il en va de même de la fixation du pays de renvoi et de l'interdiction de retour. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Durup de Baleine, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Durup de Baleine, président, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le requérant, se disant M. B E ainsi que ressortissant tunisien né en 1996, est entrée sur le territoire français en 2022, selon ses déclarations. Par l'arrêté du 2 mars 2023 dont il demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas de reconduite d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique le 30 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme D, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique et, en son absence ou empêchement, à M. C, son adjoint, à l'effet de signer un arrêté de la nature de celui dont le requérant demande l'annulation, en toutes les décisions qu'il comporte, ainsi que, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de cette directrice et de son adjoint, notamment à Mme A, cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement, signataire de l'arrêté attaqué, dans la limite des attributions de ce bureau, attributions dont relève de telles décisions. Il ne résulte pas de l'instruction que cette directrice et son adjoint n'auraient pas été simultanément absents ou empêchés. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de cette signataire doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué comporte l'indication des raisons de droit comme de fait pour lesquelles son auteur a décidé de faire obligation au requérant de quitter le territoire français, ce dont résulte que cette décision est régulièrement motivée. Il comporte, de même, l'énoncé des raisons pour lesquelles son auteur a refusé d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire. Cet arrêté, qui vise notamment les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce que le requérant est de nationalité tunisienne et constate également qu'il lui est fait obligation de quitter le territoire français. Il en résulte que la décision fixant le pays de destination en cas d'éloignement d'office est, de ce seul fait, régulièrement motivée. 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de la validité. Dès lors, il se trouve dans le cas prévu au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel le préfet peut obliger l'étranger à quitter le territoire français. 5. Pour prendre les décisions attaquées, le préfet de la Loire-Atlantique ne s'est pas fondé sur un motif selon lequel la présence du requérant sur le territoire français menace l'ordre public. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence d'une telle menace est inopérant. 6. Le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Aucune circonstance particulière ne ressort du dossier. Dès lors, c'est sans erreur d'appréciation et par une exacte application des dispositions du 1° de l'article L. 612-3 et du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet, qui aurait pris la même décision refusant d'accorder au requérant un délai de départ volontaire pour ce seul motif, lui a refusé le bénéfice d'un tel délai. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Le requérant est, selon ses déclarations, arrivé sur le territoire français, en 2022. Il ne justifie pas d'une entrée régulière. Il est célibataire et n'a aucune tierce personne à sa charge. Alors même qu'un de ses frères réside en France et l'y héberge, il ne justifie pas de liens personnels, en particulier familiaux, anciens, intenses et stables en France. Il peut poursuivre sa vie privée et familiale hors de France, en particulier en Tunisie, Etat dont il est le ressortissant et où vivent, notamment, ses parents. Il ne justifie d'aucune nécessité particulière objective, valablement opposable aux tiers, de séjourner en France. Dès lors, en lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et en l'interdisant de retour en France pendant un an, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 10. M. E n'est pas fondé à soutenir que les décisions résultant de l'arrêté autres que celles portant obligation de quitter le territoire français sont illégales en raison de l'illégalité de cette obligation, qui n'est pas illégale. 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". En outre, l'article L. 613-2 de ce code dispose : " () les décisions d'interdiction de retour () sont motivées. ". 12. L'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. L'autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 13. L'arrêté attaqué comporte l'indication des considérations de droit et de fait fondant, tant en son principe qu'en sa durée, la décision de son auteur de faire interdiction à M. E de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Cette motivation, qui permet au requérant à sa seule lecture de comprendre les motifs de cette interdiction, atteste de la prise en compte de l'ensemble des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que la décision portant interdiction de retour est régulièrement motivée. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Les conclusions à fin d'injonction qu'il présente ne peuvent, par suite, être accueillies. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Toutaou. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le magistrat désigné, A. DURUP DE BALEINELa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 1ère chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 1ère chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2303267_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel