TA35OQTF 6 semOQTF 6 semSatisfaction Totale
TA35 · OQTF 6 sem — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303267_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juin et 4 juillet 2023 Mme A C épouse B, représentée par Me Thébault demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il n'a pas été précédé d'un examen suffisant de sa situation ; - il a méconnu son droit d'être entendu ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 611-3 et R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à son état de santé ; - il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard à la présence en France de sa fille de nationalité française chez qui elle réside et de ses petits-enfants ; - en tant qu'il fixe le pays de renvoi, l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison des risques qu'elle encourt en cas de retour au Congo ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en tant qu'elle désigne aussi comme pays de renvoi le Nigéria dont elle n'a pas la nationalité et où elle n'a aucune attache. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'indication du Nigéria comme pays de destination procède d'une erreur de plume qu'il convient de neutraliser car sans incidence sur la portée de l'obligation de quitter le territoire ; - aucun des autres moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 19-1 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Kolbert - les observations de Me Thébault, représentant Mme C épouse B et celles de Mme C épouse B qui s'est exprimée en langue française qu'elle comprend et pratique couramment. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : 1. Mme C épouse B, née en 1946 et de nationalité congolaise, est entrée en France, une première fois, en 1999 et y a présenté une demande d'asile dont elle s'est désistée le 2 mai 2000. Elle est revenue sur le territoire français le 1er mars 2018 sous couvert d'un visa de court séjour et a sollicité, le 2 novembre 2020, le réexamen de sa demande d'asile mais par une décision du 20 janvier 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande, rejet confirmé par ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 20 mars 2023 notifiée le 4 avril suivant. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a alors, par un arrêté du 5 juin 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidé de l'obliger à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement forcé. C'est l'arrêté attaqué. 2. Aux termes du 9° de l'article L 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français :/ 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article R 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". 3. En l'espèce, si Mme C épouse B n'a pas poursuivi la démarche initiée en février 2021 auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine en vue d'obtenir un titre de séjour en tant qu'étrangère malade, il ressort des éléments produits au dossier que l'intéressée a été suivie, à partir de fin 2018 pour une insuffisance respiratoire chronique consécutive à une embolie pulmonaire et qu'elle a été hospitalisée en janvier 2019 et août 2022. Les éléments médicaux produits à l'instance permettent d'établir la réalité d'un état de santé sérieusement affecté et la nécessité de soins et de traitements assidus et ce tableau objectif suffit à établir que la décision obligeant Mme C épouse B à quitter le territoire français a été prise sans qu'il ait été procédé à un examen suffisant de la situation objective de l'intéressée, impliquant en particulier le respect des garanties de procédure énoncées par les dispositions citées au point précédent. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C épouse B est fondée à demander l'annulation, dans toutes ses dispositions, de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 5 juin 2023. Sur les frais liés au litige : 5. L'État étant partie perdante à l'instance, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à Me Thébault d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous la double réserve que soit accordée, à titre définitif, l'aide juridictionnelle à la requérante et que son avocate renonce au bénéfice de la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission. D É C I D E : Article 1er : Mme C épouse B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 5 juin 2023 est annulé. Article 3 : L'État versera à Me Thébault une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous la double réserve que soit accordé à Mme C épouse B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que son avocate renonce à la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B, à Me Thébault et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le président, signé E. Kolbert La greffière, signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2303267_20230713
Données disponibles
- Texte intégral