TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 4 juin 2025
- ECLI
- DTA_2303267_20250604
- Date
- 4 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2023, Mme B, représentée par Me Mortelette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation aux motifs qu'aucune procédure de divorce n'a été entamée et qu'elle bénéficie d'un contrat d'insertion ; - " le fait qu'elle n'allègue pas encourir de risques de faire l'objet de peines ou traitement dans son pays d'origine tels que définis à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne permet pas d'écarter de facto la protection de la vie privée ". En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : - elles sont illégales en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gasnier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse B, ressortissante sénégalaise née le 9 mars 1964, est entrée en France le 12 septembre 2021 munie d'un passeport revêtu d'un visa C portant la mention " famille D " délivré par les autorités consulaires françaises à Dakar. Elle a bénéficié le 9 mai 2022 de la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint D dont elle a sollicité le renouvellement en avril 2023. Par arrêté du 7 juillet 2023, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme A épouse B demande l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2023. Sur l'étendue du litige : 2. Par un arrêté du 6 novembre 2023, le préfet de Loir-et-Cher a assigné Mme A épouse B à résidence. Par un jugement du 14 novembre 2023, rendu à la suite de cette assignation, la magistrate désignée du tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions dirigées contre les décisions portant éloignement et fixant le pays de destination. Dès lors, il n'appartient à la formation collégiale que de se prononcer sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour et les conclusions accessoires. Sur la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, la décision du 7 juillet 2023 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 423-1, L. 423-3, L. 423-23, L. 435-1 et L. 611-, 3°. Elle précise que Mme B est entrée en France le 12 septembre 2021 munie d'un passeport revêtu d'un visa portant la mention " famille D ". Elle précise encore qu'elle ne remplit plus les conditions exigées par l'article L. 423-1 et ne remplit pas non plus les conditions prévues par les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision mentionne qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale. Enfin, la décision mentionne que Mme B peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code précité. Par suite, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Mme B fait valoir qu'elle n'est pas à l'origine de la séparation avec son mari et qu'aucune demande de divorce n'a été formulée. Elle soutient qu'elle bénéficie d'un contrat d'insertion et souhaite suivre une formation d'agent d'entretien. Toutefois, il n'est pas contesté que Mme B ne mène plus de vie commune avec son époux. Il n'est ni établi ni même allégué qu'elle ne conserverait pas d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 57 ans. Dès lors, eu égard au caractère très récent du séjour de Mme B sur le territoire français, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant au droit de Mme B de mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 6. Enfin, en se bornant à soutenir " que le fait qu'elle n'allègue pas encourir de risques de faire l'objet de peines ou traitement dans son pays d'origine tels que définis à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne permet pas d'écarter de facto la protection de la vie privée ", Mme B ne permet pas au juge d'apprécier la portée du moyen ainsi soulevé. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, M. Gasnier, conseiller, Mme Ploteau, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025. Le rapporteur, Paul GASNIER Le président, Denis LACASSAGNE La greffière, Marie-Josée PRECOPE La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 juin 2025
Référence
DTA_2303267_20250604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel