TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303268_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du
3 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Meyreuil a accordé à M. et
Mme C et B A un permis de construire en vue d'une extension de 27 m², d'un garage de 28 m², de la démolition de 14 m² d'une maison existante de 233 m² ainsi que l'amélioration de la performance énergétique des volumes existants par la réalisation d'une isolation thermique par l'extérieur, en zone Nx du plan local d'urbanisme de la commune.
Il soutient que :
- le projet apparaît en contradiction avec les dispositions de la zone naturelle Nx du plan local d'urbanisme, zone naturelle au tissu périurbain avéré qui correspond à un tissu périurbain à constructibilité limitée ;
- les constructions présentées comme des annexes sont en réalité l'extension d'une habitation et la création d'un garage alors que le secteur Nx n'autorise qu'une ou plusieurs annexes disjointes de l'habitation dans la limite de 40 m² de surface de plancher cumulée ;
- de plus, le projet méconnaît l'article N9 du règlement de la zone naturelle, qui limite l'emprise au sol des constructions à 150 m² par unité foncière alors que l'emprise existante est de 215 m², et à 223 m² en tenant compte de l'isolation thermique par l'extérieur ;
- le projet n'améliore pas la conformité de l'existant avec les règles du plan local d'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, la commune de Meyreuil, représentée par Me Neveu, conclut :
- à titre principal, au non-lieu à statuer ;
- à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
- en toute hypothèse, à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige a été retiré à la demande des bénéficiaires, de sorte qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête ;
- aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le déféré préfectoral enregistré sous le n° 2303266.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Hogedez, juge des référés a été entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2023 à 14 heures, en présence de M. Brémond, greffier d'audience.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 3 octobre 2022 dont le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution des effets, le maire de la commune de Meyreuil a accordé à M. et Mme C et
Valérie A un permis de construire en vue d'une extension de 27 m², d'un garage de
28 m², de la démolition de 14 m² d'une maison existante de 233 m² ainsi que l'amélioration de la performance énergétique des volumes existants par la réalisation d'une isolation thermique par l'extérieur, en zone Nx du plan local d'urbanisme de la commune.
2. Il résulte également de l'instruction que par un arrêté du 4 mai 2023, le maire de Meyreuil a, à la demande de M. et Mme A, retiré le permis de construire en litige. Compte tenu de ces circonstances particulières, les conclusions aux fins de suspension présentées par le préfet des Bouches-du-Rhône ont perdu leur objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Meyreuil présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet des Bouches-du-Rhône.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Meyreuil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, à
M. et Mme C et B A et à la commune de Meyreuil.
Fait à Marseille, le 11 mai 2023.
La juge des référés,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
P/le greffier en chef,
Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2303268_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel