TA341ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA34 · 1ère chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2303268_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, la société GEAS IMMO, représentée par la Selarl Valette-Berthelsen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 13 avril 2023 par laquelle le maire de la commune de Juvignac a rejeté la demande de certificat de permis tacite né le 13 octobre 2022 portant sur la réalisation de onze villas individuelles sur les parcelles cadastrées section B n°0027 à 0029 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de lui délivrer le certificat prévu par l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Juvignac la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - un permis tacite est né le 13 octobre 2022, trois mois après le dépôt du dossier de permis de construire le 13 juillet 2022 ; - si une procédure de retrait a été initiée le 10 novembre 2022, aucune suite n'a été donnée à la suite du rendez-vous du 5 décembre 2022 ; - le permis tacite étant définitif, le maire était tenu de délivrer le certificat de permis tacite sollicité le 10 février 2023, reçu le 13 suivant, sur le fondement de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme. Une mise en demeure a été adressée le 19 octobre 2023 à la commune de Juvignac. Les parties ont été informées par une lettre du 30 novembre 2023 que cette affaire était susceptible, à compter du 20 décembre 2023, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée le 18 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public ; - les observations de Me Valette, représentant la société GEAS Immo ; - et les observations de Me Bézard, représentant la commune de Juvignac. Une note en délibéré présentée par la commune de Juvignac a été enregistrée le 3 mai 2024. Une note en délibéré présentée par la société GEAS Immo a été enregistrée le 3 mai 2024. Considérant ce qui suit : 1. La société GEAS Immo a déposé une demande de permis de construire le 13 juillet 2022 auprès des services de la commune de Juvignac pour la réalisation de onze maisons individuelles sur les parcelles cadastrées section B n°27 à 29. Par un courrier du 10 février 2023, reçu le 13 suivant, la société GEAS Immo a demandé à la commune de Juvignac la délivrance d'un certificat de permis tacite en application de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme. La société GEAS Immo demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme : " En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants-droits. () ". 3. Aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction () ". Aux termes de l'article R. 423-23 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : () / b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes () ". Aux termes de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur () une lettre recommandée avec demande d'avis de réception () indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ". Aux termes de l'article R. 423-39 du code de l'urbanisme : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise :/ a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ;/ b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis () ;/ c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. ". Aux termes de l'article R. 423-41 du code de l'urbanisme applicable : " Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article R. 423-38 n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction () notifiés () ". Aux termes de l'article R. 423-46 du code de l'urbanisme : " Les notifications et courriers prévus () sont adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception () ". Aux termes de l'article R. 423-47 du même code : " Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de la première présentation du courrier. ". 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction ". L'article R. 423-19 du même code dispose que : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. ". Aux termes de l'article R. 423-22 du même code : " Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ". Aux termes de l'article R. 423-23 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : () c) trois mois pour les autres permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager. " 5. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. () ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'à l'expiration du délai d'instruction tel qu'il résulte de l'application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l'urbanisme relatives à l'instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d'instruction n'est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n'est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l'expiration du délai d'instruction, sans qu'une telle demande puisse y faire obstacle. 7. Il ressort des pièces du dossier qu'aucune demande de pièces complémentaires n'a été adressée à la société pétitionnaire après le dépôt le 13 juillet 2022 si bien que ce dossier doit être réputé avoir été complet à sa réception. Il s'ensuit qu'un permis de construire est né le 13 octobre 2022, ce dont convient d'ailleurs la commune de Juvignac dans son courrier du 10 novembre 2022 initiant une procédure de retrait de ce permis tacite. Toutefois, à la suite de ce courrier et à la suite du rendez-vous du 5 décembre 2022 entre la commune de Juvignac et la société pétitionnaire destiné à ce que la société exprime ses observations orales quant aux illégalités invoquées, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Juvignac ait notifié à la société pétitionnaire une décision portant retrait du permis tacite obtenu le 13 octobre 2022. Par suite, et dès lors que le délai de trois mois prévu à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme était expiré à la date de demande du certificat prévu à l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme, la société GEAS Immo est fondée à soutenir que le maire de la commune de Juvignac a fait une inexacte application de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme en refusant sa demande de délivrance d'un certificat de permis tacite. 8. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite du 13 avril 2023 par laquelle le maire de la commune de Juvignac a rejeté la demande de certificat de permis tacite né le 13 octobre 2022 portant sur la réalisation de onze villas individuelles sur les parcelles cadastrées section B n°0027 à 0029 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard aux motifs d'annulation du présent jugement, son exécution implique nécessairement la délivrance du certificat prévu par les dispositions de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme. Il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune de Juvignac d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Juvignac le versement à la société GEAS Immo d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du 13 avril 2023 par laquelle le maire de la commune de Juvignac a rejeté la demande de certificat de permis tacite né le 13 octobre 2022 portant sur la réalisation de onze villas individuelles sur les parcelles cadastrées section B n°0027 à 0029 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Juvignac de délivrer le certificat de permis tacite prévu à l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Juvignac versera la somme de 1 500 euros à la société GEAS Immo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société GEAS Immo et à la commune de Juvignac. Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Sophie Crampe, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. Le rapporteur, N. A La présidente, F. CorneloupLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 23 mai 2024. La greffière, M. B
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2303268_20240523
Données disponibles
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