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TA86 · étrangers 96/144 heures — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303269_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Ago Simmala, demande au tribunal :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
3°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet de la Vienne l'a assigné à résidence dans le département de la Vienne pendant une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui octroyer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les arrêtés dans leur ensemble :
- ils ont été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen approfondi de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation des conditions d'application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il est marié à une ressortissante française et qu'il est professionnellement inséré en France ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'arrêté portant assignation à résidence :
- il est illégal en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C et les observations de Me Ago Simmala, représentant M. A, qui a repris ses écritures, et a précisé que l'interpellation du requérant n'avait donné lieu qu'à une ordonnance pénale, et qu'il était en couple avec sa conjointe depuis plus de deux ans.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 7 juin 2003, déclare être irrégulièrement entré en France en 2021. Il a interpelé le 27 novembre 2023 par les services de police de Châtellerault et placé en garde à vue pour infraction à la législation des stupéfiants. Par un arrêté du 28 novembre 2023 dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé. Par un second arrêté du même jour du préfet de la Vienne, dont M. A demande également l'annulation, il a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire à M. A.
Sur les arrêtés pris dans leur ensemble :
3. Par un arrêté du 4 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne, M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, a reçu délégation de signature à l'effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés en litige doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision contestée a été prise au visa, notamment de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique que M. A a été interpelé le 27 novembre 2023 par les services de police de Châtellerault puis gardé à vue pour infraction à la législation sur les stupéfiants, et que s'il déclare s'être marié à une ressortissante française quelques jours auparavant et qu'il se prévaut de la présence à Lille de ses parents et de ses frères, il ne justifie pas être entré régulièrement en France ni entretenir des relations suffisamment stables, anciennes et intenses avec sa famille installée sur le territoire, et ne démontre pas davantage disposer de ressources propres. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, il ressort de cette motivation que le préfet de la Vienne s'est bien livré à un examen approfondi de la situation personnelle du requérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
7. S'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de l'audition de M. A par les services de police du 28 novembre 2023 qu'il est marié à une ressortissante française depuis le 18 novembre 2023, qu'ils vivent ensemble depuis sept mois à Châtellerault, et que ses parents et deux frères plus jeunes que lui sont installés à Lille, il ne démontre pas entretenir de liens familiaux suivis avec sa propre famille, alors qu'il a été interpelé et placé en garde à vue pour infraction à la législation sur les stupéfiants et qu'il se maintient sur le territoire français, depuis qu'il déclare y être entré, en situation irrégulière, sans démontrer avoir sollicité de titre de séjour. En outre, bien qu'il se prévale d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicien fibre optique, conclu récemment le 18 septembre 2023, sans produire, au demeurant, l'autorisation de travail afférente ni de bulletins de salaire établissant l'exécution de ce contrat de travail, ainsi que de nombreuses attestations certifiant sa présence, notamment, lors des réunions familiales organisées par sa belle-famille, il ne démontre pas, par ces pièces, l'ancienneté, la stabilité et l'intensité des liens personnels et familiaux qu'il a ainsi noués en France, de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ".
9. Ainsi qu'il a été dit, M. A déclare être entré irrégulièrement en France, par l'Espagne, en 2021, et s'est maintenu depuis lors sans avoir tenté de régulariser son séjour, jusqu'à son mariage récent. En outre, il ressort du procès-verbal de son audition précité qu'il n'envisage pas de quitter le territoire français. Dans ces conditions, et alors que le préfet ne s'est pas fondé, pour prendre la décision en litige, contrairement à ce que soutient le requérant, sur la menace à l'ordre public qu'il pourrait représenter mais sur son intention de se soustraire à l'exécution d'une mesure d'éloignement, l'autorité préfectorale n'a pas méconnu les dispositions citées au point précédent du présent jugement en refusant d'accorder un délai de départ volontaire au requérant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, dès lors que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée.
11. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
12. M. A n'établit pas qu'il serait, en cas de retour en Tunisie, effectivement et personnellement exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'arrêté portant assignation à résidence :
13. Dès lors que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence doit être écartée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 28 novembre 2023 par lesquels le préfet de la Vienne, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de la Vienne pendant une durée de quarante-cinq jours, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Poitiers, le 15 décembre 2023.
La magistrate désignée
Signé
S. GIBSON-THERY
La greffière d'audience,
Signé
C. BERLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers 96/144 heures
- Formation
- étrangers 96/144 heures
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2303269_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel