TA67Juge unique (1)Juge unique (1)
TA67 · Juge unique (1) — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303270_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 1er juin 2023, M. A D, représenté par Me Arab, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pour une durée d'un an ; 2) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. D soutient que : - l'auteur de l'arrêté est incompétent ; - l'arrêté n'est pas motivé ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision porte atteinte à sa vie privée et familiale. Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er et 5 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Julien Henninger en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2023 le rapport de M. Julien Henninger, magistrat désigné. M. D et la préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoqués, n'était ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant géorgien né le 14 avril 1982, est entré en France en 2013. Par un arrêté du 10 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Le requérant en demande l'annulation. 2. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2013, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. C, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer l'ensemble des actes se rapportant aux matières relevant de cette direction, et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à M. B, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté attaqué. Au nombre des exclusions de cette délégation ne figurent pas les décisions attaquées. Il n'est pas établi que M. C n'était pas été absent ou empêché à la date de la signature de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une personne ne bénéficiant d'aucune délégation de signature doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si M. D soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé, il ressort des pièces du dossier qu'il comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, M. D soutient qu'à la date de l'arrêté attaqué, il pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le requérant ne peut utilement invoquer ces dispositions qui ne prévoient pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin ne pouvait légalement prendre à son encontre l'obligation de quitter le territoire français attaquée sans méconnaître les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. D soutient qu'il est entré régulièrement en France en 2013, muni d'un visa italien, qu'il a bénéficié de titres de séjours et a travaillé à plusieurs reprises, y compris depuis février 2023. Toutefois, le requérant se borne à se prévaloir, au titre de ses attaches familiales en France, de la présence de son frère. Il a uniquement bénéficié d'un titre de séjour pour une durée d'un an, du 6 janvier 2017 au 5 janvier 2018. S'il a travaillé à plusieurs reprises en France, il ressort des pièces produites que la dernière période de travail a pris fin le 10 juillet 2021 et il ne produit notamment aucun document quant à l'activité salariée alléguée depuis février 2023. Il a en outre fait l'objet, en 2018 et 2021, de précédentes mesures d'éloignement. Il en résulte qu'il n'apporte pas d'éléments suffisants pour justifier de la réalité et de l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me Arab et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. Le magistrat désigné, J. HenningerLe greffier, S. Bronner La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, S. Bronner
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2303270_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel