TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303270_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, M. B A représenté par Me Ekoué demande au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 août 2023, notifié le 7 septembre 2023, par lequel le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " conjoint de Français " présentée le 18 janvier 2023, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai 30 jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai de 96 heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que son précédent titre de séjour valable un an ayant expiré le 16 décembre 2022, il se trouve en situation irrégulière ce qui le fragilise sur les plans professionnel, social et matériel ; son contrat de travail qui est sa seule source de revenu est suspendu depuis le 21 septembre 2023 ; la date d'audiencement de sa requête au fond n'est pas connue et ce refus de renouvellement porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ; l'urgence est présumée ;
- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse : le préfet a commis une erreur de droit au regard du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien compte tenu de sa situation de conjoint de française ; en effet, la communauté de vie avec son épouse n'a pas cessé ; à supposer que la communauté de vie ait cessé, les époux n'ont pas divorcé ; l'effectivité de la communauté de vie ne peut lui être opposée à bon droit qu'à l'occasion du premier renouvellement du titre de séjour ; les renouvellements ultérieurs ne sont pas tributaires de l'existence d'une communauté de vie entre les conjoints mais seulement de l'absence de dissolution du mariage ; le refus porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en ce qu'il vit en France depuis près de dix ans, qu'il est parvenu à s'intégrer en suivant des formations et en exerçant une activité professionnelle sans discontinuer depuis 2017 et en ce que sa situation professionnelle est stable puisqu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de fabrication, sa situation répondant ainsi au 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; le préfet n'a pas examiné son droit à bénéficier d'un certificat de résidence de dix ans sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien alors qu'il réside en France depuis plus de 9 ans et n'a jamais été à la charge de la sécurité sociale ; l'arrêté est entaché à ce titre d'une autre erreur de droit.
Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête
Il soutient qu'aucun élément ne démontre qu'il y a urgence à suspendre la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et que cette décision est légale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 13 décembre 2023 tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience, M. Cristille a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Ekoué représentant M. A qui reprend ses écritures en précisant que M. A a vu son contrat de travail suspendu ce qui caractérise une situation d'urgence, que le délai à saisir le juge des référés s'explique par l'attente d'une audience de jugement du dossier de fond qu'il pensait imminente, que la communauté de vie avec son épouse n'a pas cessé en dépit d'une courte séparation qui est survenue après une brouille fréquente dans la vie de tout couple, que le préfet a construit toute son analyse sur l'absence de vie commune à partir d'une attestation CAF qu'il conteste comme étant un faux en écriture, qu'il ne s'agit pas d'un premier renouvellement de titre de séjour et que le maintien de la communauté de vie n'a pas à être vérifiée, que M. A est en France depuis plus de 9 ans, qu'il y travaille, qu'il y est parfaitement inséré, qu'il réunira bientôt dix ans de présence en France, et cette seule durée lui ouvrira droit à un titre de séjour.
Le préfet de la Vienne n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en 1983 est entré en France le 6 août 2014 muni d'un visa valable pour une durée de 30 jours. Le 26 décembre 2015, il a épousé une ressortissante française et a obtenu un certificat de résidence portant la mention " conjoint de Français ". M. A a divorcé le 4 avril 2018. En mars 2017, il a présenté une demande de certificat de résidence mention salarié mais le préfet de la Vienne lui a opposé un refus qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays d'origine. Le recours contentieux exercé devant le tribunal administratif de Poitiers à l'encontre de ces décisions a été rejeté ainsi que l'appel formé devant la cour administrative d'appel de Bordeaux. M. A s'est remarié le 10 août 2019 avec une ressortissante française. Il a sollicité en mars 2020 un certificat de résidence en qualité de conjoint de français mais le préfet a édicté à son encontre le 20 novembre 2020 un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de renvoi, que la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé. En exécution de l'arrêt de la cour, le préfet a délivré à M. A un certificat de résidence, mention " conjoint de Français " valable du 17 décembre 2021 au 16 décembre 2022. M. A a sollicité le 18 janvier 2023 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 31 août 2023, notifié le 7 septembre 2023, le préfet de la Vienne a pris à son encontre un arrêté de refus de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. A qui a présenté des conclusions en annulation de cet arrêté, demande dans la présente instance au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision qui lui refuse la délivrance d'un certificat de résidence.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aucun des moyens invoqués par M. A tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, n'est propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de renouveler le certificat de résidence conjoint de français.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Ekoué.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 19 décembre 2023.
Le juge des référés, la greffière,
SignéSigné
P. CRISTILLE T.H.L. GILBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2303270Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2303270_20231219
Données disponibles
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