TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303270_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 26 juin 2023, reçue le 7 juillet 2023 du préfet d'Indre-et-Loire, de classer sans suite sa demande de naturalisation. Elle soutient que : - la préfecture d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer une attestation ministérielle de dispense de formation linguistique ; - cette même attestation était recevable lors de sa première demande de naturalisation en 2019 ; - elle est présente en France depuis 15 ans et elle a poursuivi sa scolarité dans son pays d'origine en français ; - en 2008 cette formation linguistique était obligatoire et elle l'a obtenue alors pour la délivrance de son premier titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du préfet d'Indre-et-Loire de classer sans suite sa demande de naturalisation prise au motif qu'elle n'a pas produit le justificatif d'un niveau de connaissance de la langue française équivalent au niveau B1 oral et écrit défini par le cadre européen commun de référence pour les langues du conseil de l'Europe (CECRL), l'attestation qu'elle a produite n'étant pas recevable. 2. D'une part, aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / () ". D'autre part, aux termes de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française caractérisée par la compréhension des points essentiels du langage nécessaire à la gestion de la vie quotidienne et aux situations de la vie courante ainsi que par la capacité à émettre un discours simple et cohérent sur des sujets familiers dans ses domaines d'intérêt. Son niveau est celui défini par le niveau B1, rubriques "écouter", "prendre part à une conversation" et "s'exprimer oralement en continu" du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d'un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d'un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d'une attestation délivrée soit par un organisme reconnu par l'Etat comme apte à assurer une formation "français langue d'intégration", soit à l'issue d'un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes permettant une évaluation du niveau de compréhension du demandeur et, par un entretien, celle de son niveau d'expression orale, et figurant sur une liste fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisation () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 17 avril 2023, Mme A a été mise en demeure de produire notamment un justificatif d'un niveau de connaissance de la langue française équivalent au niveau B1 oral et écrit défini par le CECRL, ladite mise en demeure étant accompagnée de la notice explicative relative aux documents admis. 4. Si Mme A justifie avoir versé au soutien de sa demande l'attestation ministérielle de dispense de formation linguistique qui lui a été remise par l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations le 27 août 2008, une telle attestation n'est toutefois pas de nature à établir qu'elle possédait, à la date de la décision attaquée, le niveau linguistique requis par les dispositions précitées mais uniquement de ce qu'elle avait, à la date de cette attestation, atteint un niveau de maîtrise de la langue française au moins égal au niveau A1 du CECRL, soit un niveau inférieur au niveau B1 requis par les dispositions de l'article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Il en est de même des circonstances qu'elle a poursuivi sa scolarité dans son pays d'origine en français et qu'elle est présente en France depuis 15 ans. Par ailleurs à supposer établi que ladite attestation ministérielle a été considérée comme recevable lors de sa première demande de naturalisation en 2019, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision de classement sans suite en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le préfet d'Indre-et-Loire a prononcé le classement sans suite de sa demande de naturalisation. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseure la plus ancienne, Armelle BEST-DE GAND Le greffier, Vincent DUNET La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2303270_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel