TA21REFEREREFERE
TA21 · REFERE — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303271_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, M. B D, représenté par Me Grenier, demande au tribunal d'annuler l'arrêté, en date du 15 novembre 2023, par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans le département de la Côte-d'Or pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient que : - la Suède n'ayant pas donné son accord à sa prise en charge, la mesure de transfert ne peut être exécutée, de sorte que l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les modalités de l'assignation à résidence sont excessivement contraignantes eu égard à son état de santé. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zupan, - et les observations de Me Grenier, pour M. D, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire introductif d'instance. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, né en 1984 et de nationalité géorgienne, est entré en France en août 2023 et y a engagé, le 14 septembre suivant, une procédure d'asile au cours de laquelle il est apparu qu'il avait déjà introduit en Suède une démarche de même nature, de sorte que ce pays devait en conséquence être considéré comme l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile au sens du règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit " C A ". Une demande de reprise en charge de l'intéressé a en conséquence été adressée aux autorités suédoises le 2 novembre 2023. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Doubs a assigné M. D à résidence dans le département de la Côte-d'Or pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 11 juillet 1990 visée ci-dessus. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis ". 4. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l'assignation à résidence peut être décidée par l'autorité préfectorale dès la transmission à l'Etat membre requis de la demande de reprise en charge de l'étranger à l'égard duquel est engagée une procédure de transfert régie par le règlement " C A ". Ainsi, la circonstance que la Suède, qui dispose d'un délai d'un mois pour se prononcer sur la demande de reprise en charge de M. D en vertu de l'article 25 paragraphe 2 du même règlement, n'y aurait pas encore consenti est inopérant. 5. En second lieu, si M. D soutient que son état de santé ne lui permet pas de se rendre quotidiennement au commissariat de police de la place Suquet, à Dijon, comme l'y oblige l'arrêté attaqué, de sorte que les modalités de contrôle définies par ce dernier seraient excessivement contraignantes, ce moyen n'est étayé par aucun document médical et ne peut dès lors qu'être rejeté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs du 15 novembre 2023. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : la requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Doubs. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de la Côte-d'Or et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. Le président-rapporteur, David Zupan La greffière Laurence Lelong La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2303271_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel