TA86Tribunal Administratif de PoitiersSatisfaction Partielle
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303271_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 novembre 2023 et 14 décembre 2023, Mme D A, représentée par Me Vergnoux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 août 2023 par laquelle la préfète de la Charente a fait opposition à sa déclaration de détention d'un animal non domestique, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'ordonner à la préfète de la Charente de lui délivrer un récépissé provisoire de déclaration de détention d'un animal non domestique ; 3°) de la déclarer gardienne du sanglier, jusqu'à ce que le tribunal statue au fond ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; en effet, les services de la préfecture ou de l'Office français de la biodiversité peuvent à tout moment venir à son domicile et saisir le sanglier, qui encourrait alors un risque létal ; en tout état de cause, l'absence de délivrance d'un récépissé de déclaration induit une détention irrégulière de l'animal, constitutive d'une infraction transmise au parquet ; en outre, aucune structure ne peut accueillir cet animal et il ne peut être relâché dans la nature en raison de son imprégnation par l'homme ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision prise à son encontre ; - en effet, s'agissant d'un régime déclaratif, la préfète était tenue de délivrer le récépissé de déclaration, dès lors que le dossier de déclaration était complet ; - l'arrêté du 8 octobre 2018 fixe les critères permettant à une personne de détenir un animal non domestique, prévoit que cette détention est soumise à déclaration et précise les modalités de cette déclaration ; en l'espèce, Mme A a déposé, le 31 juillet 2023 un dossier de déclaration complet et elle remplit l'ensemble des conditions nécessaires pour que sa déclaration soit acceptée ; - le motif du refus qui lui a été opposé, tiré de ce que l'origine de l'animal était illicite, est erroné et ni l'arrêté du 8 octobre 2018, ni l'arrêté du 7 juillet 2006 portant notamment sur le prélèvement dans le milieu naturel d'animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée, ne lui faisait obligation, en l'espèce, d'obtenir une autorisation de prélèvement de gibier vivant, d'autant que les refus d'autorisation de prélèvement ont pour but, en application de l'article 7 du décret du 7 juillet 2006, de prévenir la destruction ou de favoriser le repeuplement du gibier et ne peuvent concerner en pratique les sangliers ; en tout état de cause, en application des dispositions de l'article L. 424-8 du code de l'environnement, elle ne pouvait être autorisée à acheter un sanglier vivant ; - la circonstance que sa déclaration soit intervenue postérieurement à la détention de l'animal, pour des raisons indépendantes de sa volonté, ne faisait pas obstacle à ce qu'elle soit acceptée et la jurisprudence pénale le confirme. Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2023, la préfète de la Charente conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; en effet, la préfecture n'a pas notifié à la requérante une saisie de l'animal ; en outre, la décision en litige a été prise le 4 août 2023 et la requérante n'établit pas avoir pris contact avec une association de protection animale ou avec un centre de soins de la faune sauvage ; - il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; - en effet, la déclaration doit être préalable à la détention, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; - en tout état de cause, le régime applicable n'était pas le régime déclaratif, mais celui d'autorisation fixé par l'arrêté du 7 juillet 2006 portant notamment sur le prélèvement dans le milieu naturel d'animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée ; une demande d'autorisation devait être faite au préfet du département du lieu de capture, en application de l'article 5 de cet arrêté ; ainsi, c'est à bon droit qu'a été opposée à la demande de Mme A l'origine illicite de l'animal. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 novembre 2023 sous le numéro 2303212 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'environnement ; - l'arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 15 décembre à 15h30 en présence de Mme Gibault, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - Me Renner, substituant Me Vergnoux, représentant Mme A, qui reprend l'ensemble de ses moyens et insiste sur la circonstance que l'intéressée a agi pour sauver un marcassin blessé venu se réfugier dans sa propriété, qu'elle a consulté un vétérinaire, fait un enclos et s'inquiète de la situation " illicite " dans laquelle elle se trouve ; - Mme B, chef du service santé et protection animale et environnement de la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Charente, représentant la préfète de la Charente, qui persiste dans ses moyens de défense et fait valoir qu'en tout état de cause l'obtention d'une autorisation était nécessaire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, qui réside à Bassac (Charente), a déposé le 31 juillet 2023 sur le site internet " demarches-simplifiees.fr " une déclaration de détention d'animaux d'espèces non domestiques concernant un spécimen mâle de l'espèce Sus scrofa (sanglier). Le 4 août 2023, un courriel de la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) de la Charente l'a informée du rejet de sa déclaration, au motif que l'origine de l'animal était illicite. Mme A demande la suspension de l'exécution de cette décision, qui ne mentionne pas les voies et délais de recours ouverts à son encontre. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant et de l'intérêt public qui s'attache à l'exécution de la mesure contestée, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, Mme A fait valoir qu'elle craint de voir l'animal saisi par les services de l'Etat en raison du rejet de sa déclaration et qu'en pratique, il encourrait alors en risque létal, alors qu'il s'est réfugié chez elle blessé, qu'elle l'a soigné, a créé un enclos dans sa propriété et s'est investi dans ce sauvetage. Mme A fait également valoir qu'elle ne veut pas rester dans une situation illégale et il ressort de l'échange de courriels entre la requérante et les services de la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations produit au dossier, qu'il lui a été indiqué, le 4 août 2023, qu'il était interdit de récupérer un animal non domestique dans la nature et que cet acte pouvait " être sanctionné par une peine d'emprisonnement de 3 ans maximum et une amende de 150 000 € maximum ". Dans ces conditions et eu égard au délai prévisible d'intervention du jugement au fond, Mme A justifie suffisamment d'une situation d'urgence, même si, à ce jour, les services préfectoraux ne lui ont pas notifié une saisie de l'animal alors que la décision contestée est en vigueur depuis le 4 août 2023. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux : 5. L'article L. 412-1 du code de l'environnement dispose : " () la détention, () d'animaux d'espèces non domestiques et de leurs produits () dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'environnement et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents, s'ils en font la demande, sont soumis, suivant la gravité de leurs effets sur l'état de conservation des espèces concernées et des risques qu'ils présentent pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques, à déclaration ou à autorisation de l'autorité administrative (). ". Aux termes du II de l'article 1 de l'arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques : " II. - Toute personne, physique ou morale, qui détient en captivité des animaux d'espèces non domestiques doit satisfaire aux exigences suivantes : / - disposer d'un lieu d'hébergement, d'installations et d'équipements conçus pour garantir le bien-être des animaux hébergés, c'est-à-dire satisfaire à leurs besoins physiologiques et comportementaux ; / - détenir les compétences requises et adaptées à l'espèce et au nombre d'animaux afin que ceux-ci soient maintenus en bon état de santé et d'entretien ; / - prévenir les risques afférents à sa sécurité ainsi qu'à la sécurité et à la tranquillité des tiers ; / - prévenir l'introduction des animaux dans le milieu naturel et la transmission de pathologies humaines ou animales. ". Aux termes de l'article 13 du même arrêté : " La détention en captivité d'animaux d'espèces non domestiques est soumise à déclaration en application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement lorsque les deux conditions suivantes sont satisfaites : / - ne sont détenus que des animaux des espèces ou groupes d'espèces dont la liste figure en annexe 2, dans la limite des effectifs fixés dans la colonne (b) de cette même annexe ; / - la détention des animaux n'a pas de but lucratif ou de négoce, et en particulier la reproduction des animaux n'a pas pour objectif la production habituelle de spécimens destinés à la vente. ". En vertu de l'annexe 2 à cet arrêté, la détention de mammifères de l'ordre des artiodactyles et de l'espèce Sus scrofa est possible sur le fondement d'une déclaration de détention dans la limite d'1 spécimen. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée est erronée en droit en tant qu'elle se contente d'opposer à Mme A l'origine " illicite " de l'animal parait, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité. En défense, l'administration fait valoir qu'en tout état de cause la décision contestée a pour motif la circonstance que le régime applicable en l'espèce n'était pas le régime déclaratif, mais celui de l'autorisation. Toutefois, en l'état de l'instruction et eu égard aux dispositions précitées, cette substitution de motif n'est pas de nature à dissiper le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Dès lors qu'il n'est pas contesté que Mme A respecte les règles générales de détention d'un animal d'une espèce non domestique fixées au II de l'article 1 précité de l'arrêté du 8 octobre 2018, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Charente de lui délivrer, à titre provisoire, un récépissé de déclaration de détention, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée du 4 août 2023. Il n'y a pas lieu, en revanche, de déclarer Mme A gardienne de l'animal. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision de la préfète de la Charente du 4 août 2023 est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : La préfète de la Charente délivrera, à titre provisoire, un récépissé de déclaration de détention à Mme A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée du 4 août 2023. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète de la Charente. Fait à Poitiers, le 21 décembre 2023. Le juge des référés, Signé A. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé G. FAVARD
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2303271_20231221
Données disponibles
- Texte intégral