TA35MSS 1ère chambre GRONDIN ThibaultMSS 1ère chambre GRONDIN Thibault
TA35 · MSS 1ère chambre GRONDIN Thibault — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2303271_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la contrainte émise par Pôle emploi (devenu France travail) le 22 mai 2023 en vue de recouvrir une somme de 1 818,34 euros au titre d'un trop-perçu d'allocation de retour à l'emploi pour la période courant du 8 août au 30 septembre 2022. Elle soutient qu'elle est de bonne foi et que la contrainte litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, France Travail conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de la présente requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été admise au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) du 8 août au 30 septembre 2022. Constatant qu'elle n'avait pas été privée involontairement de son emploi mais qu'elle avait démissionné, Pôle emploi lui a notifié un trop-perçu d'ARE à hauteur de 1 818,34 euros au titre de cette période. Elle a fait l'objet d'une contrainte en ce sens émise par Pôle emploi le 22 mai 2023. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler cette contrainte. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1233-65 du code du travail : " Le contrat de sécurisation professionnelle a pour objet l'organisation et le déroulement d'un parcours de retour à l'emploi, le cas échéant au moyen d'une reconversion ou d'une création ou reprise d'entreprise. ". Aux termes de l'article L. 1233-68 du même code : " Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à la section 5 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie définit les modalités de mise en œuvre du contrat de sécurisation professionnelle notamment : () 8° Le montant de l'allocation et, le cas échéant, des incitations financières au reclassement servies au bénéficiaire par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L 5427-1 () ". Aux termes de l'article L. 5312-1 de ce code : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 dudit code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". 3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence Nationale pour l'Emploi et aux Associations pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (Assedic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage. Le service du versement des allocations dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle relevant, en application des dispositions précitées, du régime conventionnel d'assurance chômage, la juridiction administrative n'est dès lors pas compétente pour connaître des litiges relatifs à l'attribution, la cessation ou la récupération de cette prestation. 4. En l'espèce, le présent litige tend à la contestation d'une créance résultant d'une contrainte émise par Pôle emploi au titre d'un indu d'ARE. Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, un tel litige ne relève pas de la compétence du juge administratif, mais de celle du juge judiciaire. Par suite, la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à France travail. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. Le magistrat désigné, signé T. C Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 1ère chambre GRONDIN Thibault
- Formation
- MSS 1ère chambre GRONDIN Thibault
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2303271_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel