TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303273_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, M. A D, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions en date du 11 avril 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de deux ans et l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le pays de destination : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'assignation à résidence : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gouriou en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Fourdan, substituant Me Dewaele, avocate, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle soutient, en outre, que l'obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant ; - le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté ; - les observations orales de M. D qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. Une note en délibéré présentée pour M. D a été enregistrée le 11 mai 2023. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1 Par une décision du 2 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2 M. D, ressortissant bosnien né le 3 septembre 1991, demande l'annulation des décisions en date du 11 avril 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de deux ans et l'a assigné à résidence. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 3 En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 15 février 2023, publié le même jour au recueil n° 42 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C B, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, en particulier, les décisions attaquées. Le moyen d'incompétence de la signataire des décisions litigieuses, qui manque en fait, doit donc être écarté. 4 En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment les articles L. 311-1, L. 611-1 à L. 615-2 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et décrit les conditions d'entrée et de séjour de M. D sur le territoire français. Le préfet a pris en compte les critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer la durée de l'interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 5 En troisième lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6 Il ressort des pièces du dossier, que la mesure d'éloignement litigieuse se fonde sur un refus de titre de séjour opposé au requérant. Or, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est en outre loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Ainsi, le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre celui-ci à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. De plus, l'intéressé, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, sans autre précision, ne fait pas valoir qu'il disposait d'informations pertinentes et nouvelles, tenant à sa situation personnelle, qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant les décisions contestées et qui, si elles avaient pu être communiquées alors, auraient été de nature à faire obstacle à ces décisions. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de procédure. 7 En dernier lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et doivent être écartés. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8 En premier lieu, le moyen tiré de l'erreur de fait n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et doit être écarté. 9 En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 10 M. D est entré en France le 20 décembre 2018. Il est célibataire et sans charge de famille. Si l'oncle, la tante et la mère du requérant résident sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils disposeraient d'un droit au séjour sur le territoire. En effet, les titres de séjour de l'oncle et de la tante de M. D sont périmés. Le requérant ne peut pas se prévaloir d'une insertion sociale ou professionnelle. Il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas, en prononçant à son encontre une mesure d'éloignement, porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11 En dernier lieu, M. D n'établit pas, ni même ne soutient, avoir un ou plusieurs enfants à charge. Par suite, il ne peut pas utilement invoquer la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 12 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur l'autre moyen dirigé contre la décision de refus de délai de départ volontaire : 13 Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, de l'illégalité de la décision attaquée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14 Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire doivent être rejetées. Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 15 En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, de l'illégalité de la décision attaquée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 16 En second lieu, M. D n'établit pas être personnellement et actuellement exposé au risque de subir dans son pays d'origine des traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. 17 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet du Nord fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doivent être rejetées. Sur l'autre moyen dirigé contre la décision d'interdiction de retour : 18 Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, de l'illégalité de la décision attaquée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 19 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. Sur les autres moyens dirigés contre l'assignation à résidence : 20 En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, de l'illégalité de la décision attaquée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 21 En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 22 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'assignation à résidence doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 23 Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. D à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 24 Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. D. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Dewaele et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé P. GOURIOU Le greffier, Signé H. LEROUX La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2303273_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel